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tuelle, en y ajoutant simplement, comme une troisième partie, l'esquisse des droits et des devoirs des agents diplomatiques, ces organes principaux du maintien des relations internationales.

Le droit de la paix se divise à son tour en droit des personnes, des choses, et des obligations.

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Les sujets du droit des gens sont ou des personnes morales et collectives, savoir les états comme membres de la communauté internationale; ou des individus, des personnes physiques. Parmi celles-ci, il faut mettre en première ligne les souverains et leurs familles ; puis, les ministres, enfin, les divers ressortissants d'un état qui entrent en relation avec un état étranger ou avec ses ressortissants, en tant que séjournant ou possesseurs sur son territoire, ils deviennent ainsi temporairement ses sujets et sont soumis à ses lois, tandis que, d'autre part, leur propre patrie garde le droit et le devoir de les protéger contre toute injure ou déni de justice, les droits publics étant en même temps des devoirs (§ 1).

L'individu, l'homme qui vivrait en dehors de tout état, s'il en existe, ne pourrait pas invoquer le droit des gens, mais simplement un droit général plus vague, humain (1).

PREMIÈRE SUBDIVISION

§ 7. Les états comme sujets du droit des gens.

L'état n'est pas l'œuvre du hasard ni de la volonté arbitraire de l'homme (du contrat), mais d'une dispensation providentielle. L'homme ne peut, en effet, atteindre ses fins que dans l'état. Ce n'est donc qu'indirectement et par dérivation que le contrat peut fonder un état ou lui donner une nouvelle forme, par exemple en suite de l'émancipation d'une province, comme la Belgique en 1830, ou d'une possession coloniale, comme les ci-devant colonies anglaises d'Amérique. Le progrès, l'organisation interne de l'état appartient, par contre, à l'activité libre de l'homme, et nombreux sont les passages et les degrés entre l'état patriarcal de l'Orient, les royautés et les républiques des Héllènes, la république et l'empire

(1) Comp. Bluntschli, o. c. sous l'art. 23: « Cependant on peut constater une union plus intime des états: certains états étrangers usent de leur autorité pour faire respecter la qualité de citoyen du monde, lorsque l'état dont la victime dépend ne possède pas les moyens de faire punir l'outrage. »>

romain, la féodalité germanique, enfin la monarchie absolue ou constitutionnelle moderne.

Par sanotion, l'état est, de plus, immortel. Mais les états réels naissent et périssent. Sans doute, on ne voit plus. de nos jours détruire ou transplanter tout un peuple, chose d'ailleurs assez rare, même dans l'antiquité (Tyr, le peuple juif). Mais un état peut toujours se fondre ou disparaître dans un autre, totalement ou partiellement par révolte, conquête ou démembrement. Combien la carte de l'Europe n'a-t-elle pas changé depuis le XVI° siècle seulement? Telle puissance jadis prépondérante n'est aujourd'hui qu'une puissance de second ou même de troisième ordre; telle autre, aux faibles débuts à peine remarqués d'abord, mais favorisée par les circonstances et les exploitant, s'est conquis une situation qui impose au monde. Guerres et révolutions apportent leur large contingent à l'élévation et au renversement des états.

Nous distinguons les formes de gouvernement, avec le vieil Aristote, d'après leurs chefs ou les gouvernants : le gouvernement d'un seul ou la monarchie; le gouvernement des meilleurs et des plus considérés par leur naissance ou leur fortune, ou l'aristocratie; le gouvernement populaire ou la démocratie. Ici, le peuple est souverain; il fait la loi par lui-même ou ses représentants; il gouverne par ses organes ou fonctionnaires élus, parfois à vie. Mais la monarchie illimitée, qui ne trouve pas une barrière dans le concours constitutionnel de la nation, peut dégénérer en pouvoir despotique; l'aristocratie en oligarchie, ou pouvoir exclusif de

quelques-uns; la démocratie en la pire des énormités, en ochlocratie ou pouvoir sans frein de la plèbe, ce qui réenfante volontiers le despotisme, la société ne pouvant subsister sans ordre ni police.

La plénitude du pouvoir suprême de l'état se nomme la souveraineté, et elle est interne au regard des ressortissants de l'état, externe ou internationale au regard de l'étranger.

L'on distingue, en droit international aussi, des états simples et des états composés, et la constitution de ces derniers est elle-même très variée.

Un état mi-souverain ne possède dans la règle que la souveraineté interne et dépend, comme vassal ou protégé, d'un état suzerain ou protecteur. Mais cette dépendance peut être aussi plus ou moins étroite, très réelle ou presque nominale, suivant l'origine et les précédents historiques. Dès avant le traité de Berlin de 1878, qui a fait de ces principautés vassales de la Porte des états souverains, les puissances traitaient sans scrupule avec la Roumanie et la Serbie, et recevaient même leurs agents, sans les ranger toutefois dans le corps diplomatique traditionnel ni leur accorder un caractère diplomatique formel. Et bien que ce même traité ne fasse de la Bulgarie qu'une nouvelle principauté tributaire sous la suzeraineté de la Porte, elle n'en reçoit pas moins dès lors des agents diplomatiques, sans en envoyer cependant, c'est-à-dire sans exercer le droit actif de légation. Le droit public et international de la Bulgarie est donc encore flottant, en voie de se constituer.

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