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ment pas l'espionnage, et par suite n'en encourent pas le rigoureux châtiment. Mais la loi martiale est également appliquée à celui qui enverrait des renseignements sur les positions et les plans de l'ennemi depuis un territoire occupé par ce dernier. C'est là une triste nécessité de la guerre.

Les ballons aériens, employés depuis peu pour le transport des dépêches et pour des reconnaissances, peuvent tomber entre les mains de l'ennemi surtout s'ils se mettent à la portée de ses balles. L'ennemi s'empare alors des lettres et dépêches, et les aéronautes sont traités comme prisonniers de guerre, non comme espions (1).

Par contre, quiconque s'offre comme guide à l'ennemi en vue de l'égarer et de le livrer aux siens, est puni comme un traître; mais on fait de même à celui qui forcé de servir de guide, égare intentionnellement l'ennemi (2).

(1) La Prusse prétendit un instant les considérer comme des espions en 1870-1871. C'est tout à fait injustifiable. Bluntschli donne sur ce point, art. 632 bis, une règle peu réussie. Comp. Jules Guelle, Précis, I, p. 134 et s.

(2) Comp.les deux règles que Lieber a sans doute intentionellement rapprochées dans ses instructions de 1863: « Art. 96. Le citoyen qui sert volontairement de guide contre son propre pays commet une trahison et sera puni conformément aux lois de son pays. 97. Les guides qui sont convaincus d'avoir sciemment égaré les troupes peuvent être punis de mort. » MM. Brentano et Sorel, Précis du droit des gens, Paris 1877, enseignent équitablement (p. 285) que le guide qui trompe l'ennemi qu'il a été contraint d'accompagner, ne peut qu'être fait prisonnier de guerre.

§ 46. Plus amples détails sur le traitement de personnes ennemies.

Les lois de la guerre ne s'appliquent qu'aux combattants, qui usent entre eux de tous les moyens d'attaque et de défense qu'elles admettent, allant jusqu'au meurtre.

Mais il n'est pas permis de tuer les prisonniers et les blessés.

Au cours du combat, l'on n'épargne la vie de l'ennemi qu'autant qu'on le peut faire sans danger pour soimême et sans compromettre les fins de la guerre. Prétendre à n'accorder ni recevoir merci, serait annoncer une guerre de destruction contraire au droit des gens; tout au plus cette mesure se justifierait-elle à titre de représailles. Même vis-à-vis d'un peuple sauvage qui mutile ou martyrise les prisonniers, les représailles de nos armées ne sauraient aller plus loin que de tuer ceux qui tombent entre leurs mains. Il ne sied pas à nos guerriers civilisés de lutter de barbarie avec les sauvages.

Les non-combattants à la suite de l'armée, aumôniers, médecins, intendants etc., épargnés quand ils sont isolés, partagent naturellement dans la mêlée le sort des combattants. Ils sont aussi faits prisonniers de guerre, à moins qu'on ne les excepte expressément par des capitulations ou traités généraux, comme fait par exemple la convention de Genève du 24 août 1864, qui neutralise les hôpitaux et les ambulances avec le personnel qui les dessert.

Les parlementaires, qui se présentent avec les signes traditionnels, drapeau blanc ou fanion etc., sont par contre inviolables, et leur retour doit être également. assuré.

Les personnes qui ne font pas partie de l'armée et n'ont qu'une mission d'ordre et de police intérieures, demeurent, bien qu'armées dans ce but, sous la protection des lois de la guerre aussi longtemps qu'elles ne font pas acte d'hostilité ou ne se rebellent pas contre l'ennemi, par exemple dans le territoire qu'il occupe. L'ennemi prend toutes mesures licites de sécurité : enlèvement des armes, constitution d'otages etc. Mais il outrepasserait certainement son droit en rendant toute une commune responsable, et surtout en la livrant aux flammes, comme on le vit parfois dans la guerre francoallemande, parce que des coups de feu seraient partis d'une maison. Il serait également indigne d'une puissance civilisée de placer de force des citoyens notables du pays ennemi sur les locomotives de ses convois, comme une garantie ou un otage contre les tentatives. de déraillement, d'autant que cette injustifiable cruauté n'arrêtera guère le patriotisme exalté, ni à l'occasion le vulgaire malfaiteur (1).

Se mettent par contre en dehors du droit de la guerre tous ceux qui, de leur propre autorité et sans commission du souverain, vont faisant la petite guerre, tuant et pillant; et de même les transfuges repris chez l'ennemi, et qu'on punit de mort; enfin, les maraudeurs qui aban

(1) Voyez des exemples dans J. Guelle, Précis, passim.

donnent leurs corps pour battre la campagne en vagabonds et en pillards.

§ 46 (a). Des prisonniers de guerre.

Le combattant incapable de résister qui se rend à l'ennemi ou tombe en son pouvoir, ne devient pas esclave, comme dans l'antiquité, mais prisonnier de guerre, captif temporairement et pour la durée de la guerre. C'est en cette qualité qu'il demeure au pouvoir de l'ennemi, et non pas comme un criminel, car il n'a fait que son devoir (1).

Mais cette captivité peut frapper tous les combattants, le souverain lui-même, et les princes qui porteraient les

armes.

La violence cesse d'être légitime contre un adversaire devenu impuissant à se défendre; les mesures nécessaires de sécurité demeurent alors seules permises. Parfois cependant la guerre offre de ces alternatives terribles où l'on ne peut ni faire merci à tout un corps d'armée, par exemple faute de subsistance ou de moyen de garde, ni lui permettre de se retirer librement sans compromettre sa propre sûreté. La déesse de la Justice se voile alors la face devant la tragique Fatalité. Le

(1) Lois de la guerre d'Oxford: « Art. 64. Les prisonniers de guerre sont au pouvoir du gouvernement ennemi, mais non des individus ou des corps qui les ont capturés. 63. Ils doivent être traités avec humanité. 64. Tout ce qui leur appartient personnellement, les armes exceptées, reste leur propriété. »

20 février 1799, Bonaparte à Jaffa donnait l'ordre de massacrer deux mille Arnautes, déjà antérieurement libérés sur leur promesse de ne plus combattre contre la France. Puissent de tels exemples ne pas se reproduire! Nous ne voulons ici que poser la règle.

La captivité de guerre consiste essentiellement de nos jours dans une limitation de fait de la liberté naturelle, qui empêche le prisonnier de rentrer dans les rangs de ses compagnons d'armes pour recommencer à combattre. Les officiers faits prisonniers jouissent volontiers sur leur parole d'honneur d'une liberté plus étendue que leurs sous-officiers et soldats. Ceux-ci sont logés et étroitement surveillés dans des cantonnements, des casernes, des baraquements; on leur permet cependant aussi de vaquer à certains travaux pour subvenir en partie à leur entretien, que doit leur fournir l'état qui les détient, sous réserve de s'en faire rembourser ou de s'en faire un chef de compensation à la fin de la guerre. Le prisonnier de guerre est naturellement soumis durant sa captivité à la juridiction, spécialement à la justice pénale de l'ennemi. Un sévère châtiment le menace, des mesures rigoureuses le frappent, s'il vient à franchir les limites imposées à sa liberté, ou même à comploter contre l'ennemi. Mais bien qu'elles aient été souvent exercées au nom de la raison de les usages des peuples civilisés proscrivent aujourd'hui des représailles sur des prisonniers personnellement inoffensifs. De nos jours, les chefs d'armée autorisent même l'adversaire à envoyer des commissaires qui examinent la situation de leurs compatriotes prisonniers, leur ap

guerre,

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