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implique l'obligation de revêtir de l'uniforme tous les habitants capables de porter les armes, et ce signe est nécessaire. Le même devoir s'impose au gouvernement qui commande une levée en masse. Mais il n'est nullement exigé que les officiers en soient empruntés à l'armée régulière, et l'organisation militaire de ces levées soudaines restera forcément incomplète dans ces moments d'éminent péril où la défense de la patrie absorbe tout autre souci. Toutefois alors et toujours, ceux qui armés de faux ou autrement s'attaquent traîtreusement à l'ennemi sans signe militaire extérieur, ou qui déposent et reprennent tour à tour l'uniforme, n'ont aucun droit au traitement des combattants réguliers (1).

Par contre, Décret français du 2 novembre 1870: « Art. 2. Les mobilisés par le présent décret (tous les hommes valides de 21 ans à 40 ans, seront organisés par les préfets. Art. 3. Il sera pourvu à leur habillement équipement et solde conformément au décret du 22 octobre 1870. « Aujourd'hui, en France comme en Allemagne, tous les hommes valides de 20 à 40 ans sont organisés et encadrés.

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il ne

(1) Geffken sur Heffter, p. 276: « Le principe fondamental, c'est que les combattants doivent être reconnaissables comme tels et observer le droit de guerre. De là, dit Grenander, le besoin d'un signe extérieur distinctif; ce signe, c'est l'uniforme, constitue pour ainsi dire que le côté extérieur, visible, de l'autorisation. Or, pour remplir son but international, il faut que l'uniforme ait deux propriétés : 1° être visible à une distance suffisante. 2o marquer en quelque sorte l'homme qui le porte et par suite ne pouvoir s'enlever et se remettre facilement. L'uniforme est donc tout signe distinctif d'autorisation comme soldat, fixe et visible à l'œil normal à portée de fusil. Une autorisation quelconque de la part de ceux que ces troupes reconnaissent pour chefs, l'uniforme

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Au reste, si la levée en masse fait un soldat de tout citoyen, cette règle ne peut s'appliquer que dans les territoires non encore occupés par l'ennemi. La levée n'est pas admissible ailleurs; car l'ennemi, qui ne se contente pas de traverser, mais qui occupe une province, y suspend temporairement la souveraineté du prince. Il y assure aux habitants protection et sécurité, mais ceux-ci sont en revanche tenus de se comporter pacifiquement sous peine d'être traités en rebelles, expression qui indique précisément le fait de réentreprendre la guerre sans être au nombre des autorisés et contre eux (1).

dans le sens indiqué, et l'observation du droit de la guerre, voilà ce qui est nécessaire, mais suffisant pour être traité comme soldat. » Comp. Manuel de droit international à l'usage des officiers de l'armée de terre, ouvrage autorisé pour les écoles militaires, 3a édit. Paris 1884, où le mot «< fixe » est pris dans un sens moins rigoureux : « Quant au signe des combattants, le caractère n'en saurait être spécifié d'avance: ce peut être un brassard, une broderie sur le vêtement, une coiffure de forme particulière, etc., et reconnaissable de loin. Mais cette marque doit être fixe, c'est-à-dire que le porteur en doit être constamment muni d'une manière apparente: Les lois actuelles de la gueree ne tolèrent pas qu'on se fasse passer tantôt pour un habitant paisible qui doit être protégé, tantôt pour un ennemi qui doit être combattu. »>

(1) Décret du roi de Prusse, daté de Saint-Avold, 13 août 1870: « Art. 1er. La conscription est abolie dans toute l'étendue du territoire français occupé par les troupes allemandes. Art. 2. Les agents des autorités civiles qui contreviendraient à cette disposition soit en opérant ou en facilitant le tirage des conscrits, soit en les engageant à s'y soumettre ou en leur délivrant des ordres de départ, seront destitués de leurs fonctions et détenus en Allemagne. Art. 3. Le présent décret acquerra force de loi pour chaque

Les combattants ne peuvent donc agir qu'au nom et par l'autorité de leur gouvernement. Cependant, il n'est pas nécessaire que cette commission soit toujours expresse et préalable à tout acte de guerre. Elle se présume parfois comme découlant des devoirs des citoyens envers la patrie et des devoirs du gouvernement lui-même (1). C'est ainsi, par exemple, que les habitants d'une place ouverte ou fortifiée, qui en assurent la défense lors de la retraite des troupes régulières, doivent être réputés combattants, pourvu qu'ils se restreignent à cette défense et qu'ils portent d'ailleurs des insignes militaires. Notre vieux Vattel (III, 229, de son célèbre Droit des gens) ne s'est guère trompé en faisant rentrer dans ce cas le fait par les bourgeois d'une ville de surprendre et d'expulser l'ennemi qui la possède, comme firent les Génois des Autrichiens en 1746. Sont également à considérer comme combattants ceux qui ne prennent les armes que pour la défense de leur propre vie ou de leur famille.

Quiconque se permet un acte d'hostilité sans appartenir à ces classes, se met en dehors des lois de la guerre, n'est point un légitime combattant, et tombe sous le coup de la loi martiale, parfois même de la loi

département occupé par les troupes allemandes aussitôt qu'il sera affiché dans une des localités qui en font partie. »

(1) Art. 10 du Projet de déclaration de Bruxelles (1874): « La population d'un territoire non occupé qui, àl'approche de l'ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de s'organiser, sera considérée comme belligérante si elle respecte les lois et coutumes de guerre. »

pénale de son propre pays. Le paysan qui, de son propre chef, se met à piller, ou à tuer isolément des soldats ennemis, est puni avec la dernière rigueur, comme un vulgaire malfaiteur, un brigand, un assassin.

Les corsaires de la guerre maritime sont volontiers rapprochés des corps francs de la guerre continentale. Cette assimilation n'est cependant juste qu'en un point. Les lettres de marque, en tant qu'elles sont encore délivrées (les puissances signataires de la déclaration de Paris du 16 avril 1856, et celles qui y ont adhéré depuis, ont renoncé entre elles à le faire), placent certainement le corsaire parmi les combattants. Mais la différence est grande au point de vue moral.

Les corps francs ne sont nullement des bandes de pillards ou de brigands, mais une association de braves gens qui exposent avec un patriotique dévouement leur vie pour la patrie. Le corsaire au contraire est volontiers un spéculateur audacieux et avide de butin qui n'équipe un navire que pour attaquer et piller en haute mer en compagnie d'aventuriers comme lui les commerçants pacifiques et sans défense. Il n'est donc en somme qu'une sorte de brigand de mer, comme l'indique fort bien l'expression française corsaires, c'est-à-dire coureurs de mers. Quiconque d'ailleurs sans commission s'attaquerait aux navires marchands de l'ennemi durant la guerre maritime, serait traité comme un véritable pirate, et il en serait de même de quiconque recevrait des lettres de marque des deux belligérants. Il est de plus problématique, et la plupart des auteurs le nient, que les lettres de marque délivrées par un belligérant soient également

MOYENS D'ÉVITER LES CONFLITS. 169 obligatoires pour ses alliés sans une acceptation spéciale de leur part. Un droit aussi dangereux et exceptionnel, disons mieux, un usage aussi barbare, et qui ne s'est conservé que dans la guerre maritime, ne saurait être trop limitativement interprété.

Mentionnons enfin la nombreuse classe des personnes qui se rattachent à l'armée sans cependant en faire partie, savoir celles qui accompagnent l'armée pour ses besoins religieux, juridiques ou sanitaires, comme les aumôniers, les juges ou auditeurs, les médecins, les infirmiers. Ils ne deviennent pas des combattants par cela seul qu'ils se seraient servi de leurs armes pour défendre contre une attaque leur pacifique personne.

Aussi longtemps qu'elles sont attachées à leurs corps de troupes, ces personnes en partagent aussi le sort, en ce sens du moins qu'elles sont faites prisonnières avec eux. Toutefois on les relâche volontiers, à moins qu'elles ne soient utiles, comme aumôniers, médecins ou infirmiers, à leurs compatriotes captifs.

§ 45. Moyens licites de guerre.

La force et la ruse sont permises en guerre, mais non sans condition ni sans limite.

La force doit respecter les usages et les lois de la guerre entre peuples civilisés. Les organes qu'elle emploie doivent eux-mêmes répondre à cette condition. Des hordes sauvages, bien qu'extérieurement organisées ou commandées, ne sauraient être rangées parmi les

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