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tionnés ci-dessus. La Commission internationale en déterminera et en publiera l'assiette et les tarifs et elle en contrôlera la perception et la comptabilité. »

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« en aucun cas procurer un revenu à l'État percepteur ni... » dont la teneur est comprise dans le texte proposé par l'alinéa 1o.

Alinéa 3. Le texte adopté en première lecture deviendrait superflu vu la proposition autrichienne concernant l'article XIV, alinéa 2.

ART. XVII.

PROTOCOLE FINAL: ad ART. XVII.

« La disposition de l'article XVII s'applique également aux taxes et droits prélevés pour l'usage des ports et de leurs installations telles que grues, élévateurs, quais, magasins, etc. "

ART. XXI.

La Délégation autrichienne se prononce pour la proposition française.

ART. XXII.

La Délégation autrichienne propose de supprimer cet article.

ART. XXIV.

er

Alinéa 1. - Supprimer dans la première phrase les mots :

«< ressortissant d'un État non-riverain représenté ou non à la Commission. »

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« Pour ce qui concerne la partie du Danube comprise entre Turnu-Severin et Moldova, dite des Portes de Fer et des Cataractes, la Commission internationale constituera une Sous-Commission permanente de quatre membres composée du Délégué de la Roumanie, du Délégué du Royaume des Serbes, Croates, Slovènes, du Délégué d'un État non-riverain représenté à la Commission et du Délégué d'un État riverain non représenté à la Sous-Commission à titre définitif; ces deux derniers Délégués seront désignés par roulement suivant l'ordre alphabétique des Etats respectifs. »

ART. XXXII.

La Délégation autrichienne répète la demande faite lors de la première lecture de supprimer l'alinéa 2.

ART. XXXIII.

Alinéa 1.

-

Après les mots : « des Délégués présents au siège », ajouter les mots :

« ou des Délégués spéciaux nommés par les États respectifs... »

Supprimer l'alinéa 2.

ART. XXXIV.

ART. XXXV.

Remplacer cet article par le texte suivant :

« Le siège légal de la Commission est fixé à Vienne. »

ART. XLI.

Remplacer cet article par le texte suivant :

« Les États riverains s'engagent à établir par une Convention séparée des règles uniformes d'ordre civil et commercial relatives à l'exercice de la navigation exécuté par la batellerie fluviale et au contrat de transport sur tout le réseau internationalisé du Danube. Ils s'engagent également à établir une Convention spéciale réglant les questions sanitaires pour le réseau fluvial du Danube compris dans la juridiction de la Commission internationale.

« Ils pourront de même, d'accord avec le Bureau international du Travail, réglementer les conditions du personnel employé à la navigation sur ce réseau. »>

Ajouter à cet article l'alinéa suivant :

ART. XLIII.

« La Convention générale, prévue dans l'article 338 du Traité de Versailles et dans les articles correspondants des Traités de Saint-Germain, Neuilly et Trianon, sera, à partir du moment où elle entrera en vigueur, appliquée à tout le réseau international du Danube, en tant qu'elle contiendra des dispositions plús favorables à la navigation et au commerce que celles de la présente Convention. »

La Délégation autrichienne soutient enfin les propositions soumises par elle à la Confé

rence concernant :

1° L'autorisation de l'exercice de la batellerie, les documents de bord et les règlements à établir dans l'intérêt de la sécurité de la navigation;

2o Des dispositions relatives au service des douanes, propositions qui ont été insérées dans l'Annexe I du Protocole de la 28 séance de la Conférence (Voir Recueil des ACTES, tome 1, page 422 et suivantes), auxquelles la Délégation autrichienne se réfère.

ANNEXE III.

OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT BULGARE SUR LE PROJET DE CONVENTION ADOPTÉ EN PREMIÈRE LECTURE.

Le Gouvernement bulgare approuve complètement les principes posés à l'article I", rela-tivement à la liberté de navigation et à l'égalité des pavillons, mais il estime que les réserves de dispositions spéciales faites à l'alinéa 2 du même article, notamment celles relatives au trafic de port à port, dit cabotage fluvial, sont de nature à porter atteinte au principe de la liberté de navigation, d'autant plus que les stipulations de l'article 221 du Traité de Neuilly ont un caractère transitoire. Le Gouvernement bulgare estime que, ces réserves figurant une fois au Traité de Paix, il est inutile de les intercaler dans le statut définitif du Danube, qui doit avant tout sauvegarder le principe de la liberté de navigation proclamé dès 1856. Le Gouvernement bulgare, approuvant également l'établissement de deux Commissions pour l'administration du Danube, regrette d'avoir été écarté de toute participation à la Commission européenne du Danube et exprime l'espoir que les États représentés au sein de cette Commission reconnaîtront, dans un avenir prochain, les intérêts commerciaux maritimes de la Bulgarie, comme l'État qui, après la Roumanie, se trouve le plus près des embouchures du Danube, et que ces États voudront bien l'admettre à en faire partie.

Le Gouvernement bulgare pense encore que la composition de la Commission internationale du Danube est définitivement établie par le Traité de Paix et que cette composition ne saurait être modifiée par la Conférence. D'après l'article 231 du Traité de Neuilly, cette Commission assumera provisoirement l'administration du fleuve jusqu'à ce qu'un statut définitif du Danube soit établi par la Conférence. Ce Gouvernement estime de même que les stipulations de l'article 230 du Traité de Paix ne sont pas observées quand les pouvoirs de la Commission internationale d'administrer le réseau du Danube sont remplacés par des droits de surveillance et de contrôle.

En ce qui concerne l'exécution des travaux, le Gouvernement bulgare s'élève catégoriquement contre le principe de faire exécuter par un autre État les travaux dans les limites des frontières d'un État riverain, ce principe étant incompatible avec les stipulations du droit des gens et du Traité de Paix. Il estime qu'il était superflu d'ajouter à l'article XII la phrase « en tenant compte des stipulations des Traités » qui doit être supprimée dans le texte définitif. En effet, au cours des débats de la Conférence il fut relevé, aussi bien par la Délégation bulgaro que par d'autres Délégations, que l'article 234 du Traité de Neuilly visait des cas spéciaux et ne concernait point les travaux courants d'entretien et d'amélioration du chenal navigable, ces travaux n'ayant pas un caractère fortuit, mais étant constants et par conséquent ne devant pas être considérés comme exceptionnels comme il résulte de l'article 234 par la formule: «Au cas où l'État, etc. ».

Bien que le cas ne doive pas se présenter qu'un État riverain ne soit pas en mesure d'entreprendre lui-même les travaux d'entretien et d'amélioration de la navigabilité du fleuve, tout État étant capable de les exécuter, le Gouvernement bulgare est d'avis que si

cette éventualité se présentait pour une raison ou pour une autre, c'est à la Commission internationale qu'il appartiendrait d'assumer la charge de ces travaux. Le Gouvernement bulgare tient absolument à ce principe dans d'intérêt général de tous les États danubiens. Pour les sections du Danube formant frontière, le Gouvernement bulgare tient à ce que les travaux d'entretien soient exécutés d'un commun accord et à charge égale par riverains respectifs.

les États

En ce qui concerne les frais, des travaux d'entretien, mon Gouvernement insiste pour que ces frais soient couverts en totalité au moyen de taxes sur la navigation, perçues par l'État

intéressé.

Il n'approuve pas les stipulations du projet mettant à la charge des États respectifs les frais nécessités par l'entretien du chenal navigable du fleuve. Il serait injuste de faire assumer exclusivement par les États riverains les frais d'entretien et d'amélioration d'un fleuve international, comme le Danube, qui constitue une voie de communication internationale par excellence.

'Pour la même raison, le Gouvernement bulgare trouve également qu'au lieu de répartir entre les États respectifs les dépenses d'administration de la Commission internationale, il serait plus opportun de prélever ces frais sur la navigation.

Le Gouvernement bulgare adhère entièrement aux vues de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Italie concernant le désarmement du Danube. Il est profondément convaincu que seule une neutralisation complète de cette importante voie de communication peut en faire un fleuve international dans le vrai sens du mot.

Respectant entièrement les droits qui sont conférés par le Traité de Neuilly aux Puissances alliées et associées en ce qui concerne le cabotage fluvial (article 221), le Gouvernement bulgare trouve qu'il n'est pas nécessaire de mentionner les droits de certains États riverains dans le statut définitif, qui a pour but d'établir un régime permanent, définissant exactement les droits et les obligations des États riverains.

Pour ce qui concerne l'administration du secteur des Portes de Fer, le Gouvernement bulgare approuve en principe la solution adoptée, qui consiste à confier l'administration de ce secteur important à une Sous-Commission, constituée par la Commission internationale du Danube, mais il désire qu'un autre représentant des États riverains soit également admis au sein de cette Sous-Commission. Cette demande fondée est motivée par le fait que le secteur des Portes de Fer présente un intérêt général pour tous les États riverains et pour la navigation entière sur le Danube.

Le Gouvernement bulgare est disposé à adhérer en principe, sous les réserves faites par son Délégué au cours des débats, à toutes les autres stipulations de la Convention adoptées en première lecture. Les remarques et observations qu'il pourrait être éventuellement amené à formuler seront présentées par son Délégué au cours de la deuxième lecture du projet.

Quant à la ratification de la Convention, le Gouvernement bulgare se flatte de l'espoir qu'après avoir signé la Convention, comme État signataire, il aura le droit de la ratifier avant son entrée en vigueur.

En terminant, je considère de mon devoir de rappeler que mon Gouvernement a toujours été animé du désir de contribuer dans la plus large mesure à l'œuvre entreprise par la Conférence et de collaborer avec les autres États intéressés à l'établissement d'un nouveau régime appelé à régir dorénavant la navigation sur ce fleuve international dont l'importance, au point de vue de la prospérité économique de l'Europe centrale, est hors de doute.

Georges LAZAROFF.

ANNEXE IV.

AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA DÉLÉGATION DE GRANDE-BRETAGNE

AU PROJET DE CONVENTION ADOPTÉ EN PREMIÈRE. LECTURE.

Ajouter à cet article l'alinéa suivant:

ART. II.

« Ce réseau pourra être étendu par décision de l'État ou des États riverains tervitorialement intéressés, sous réserve du consentement unanime de la Commission internationałe. »

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« La Commission internationale du Danube est composée, conformément aux articles 347 du Traité de Versailles, 302 du Traité de Saint-Germain, 230 du Traité de Neuilly et 286 du Traité de Trianon, par deux représentants des États allemands riverains, un représentant de chacun des autres États riverains et un représentant de chacun des États nonriverains représentés à l'avenir à la. Commission européenne du Danube. »

ART. XIV.

Modifier le début de l'article de la manière suivante :

« Les États riverains sont tenus d'exécuter à leurs frais les travaux d'entretien normal. »›

ART. XVII.

Ajouter à la fin du premier alinéa

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« Ces droits et taxes ne pourront en aucun cas être plus élevés que les droits et taxes qui à l'entrée et à la sortie par les frontières de terre. »

sont perçus

Ajouter un troisième alinéa ainsi conçu :

« En dehors des droits de douane, d'octroi local ou de consommation, il ne sera perçu directement ou indirectement sur les navires, bateaux ou radeaux ou leurs chargements naviguant sur le Danube, non plus que sur leurs équipages, aucun autre droit, impôt, redevance ou péage d'aucune espèce en dehors des taxes prévues par la présente Con

vention. »

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