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Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, ayant jugé convenable, en vue d'une meilleure administration de la justice, et pour prévenir les crimes dans les deux pays et leurs juridictions, que les individus accusés ou convaincus des crimes ci-après énumérés, et qui se seraient soustraits par la fuite aux poursuites de la justice, fussent, dans certaines circonstances, réciproquement extradés; lesdites Majestés ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, à l'effet de conclure un Traité dans ce but, savoir:

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, le Très Honorable Stafford Henry, Comte d'Iddesleigh, Vicomte St. Cyres, Pair du Royaume-Uni, Baronnet de la Grande-Bretagne, Chevalier Grand-Croix du Très Honorable Ordre du Bain, Membre du Très Honorable Conseil Privé de Sa Majesté, Principal Secrétaire d'Etat de Sa Majesté pour les Affaires étrangères, etc., etc.; Et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, M. Georges de Staal, Conseiller privé actuel, Grand-Croix de plusieurs Ordres russes et étrangers, son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près la Cour de Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, etc., etc.;

(1) Le traité est en anglais et en français. Les ratifications en ont été échangées à Londres le 2 février 1887.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivants :

Article premier. Les hautes Parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement les individus qui, poursuivis ou condamnés pour un crime ou un délit commis sur le territoire de l'une des parties, seraient trouvés sur le territoire de l'autre, dans les circonstances et sous les conditions prévues par le présent Traité.

Art. 2. Les crimes et délits pour lesquels l'extradition sera accordée sont les suivants :

1. Meurtre, ou tentative de meurtre, ou complot ayant ce crime pour but.

2. Homicide sans préméditation ou guet-apens.

3. Contrefaction ou altération de monnaie, mise en circulation de monnaie contrefaite ou altérée.

4. Faux, contrefaçon, ou altération, ou mise en circulation de ce qui est falsifié, ou contrefait, ou altéré.

5. Détournement frauduleux ou vol.

6. Destruction ou dégradation de toute propriété, lorsque le fait incriminé est punissable de peines criminelles ou correctionnelles.

7. Escroquerie d'argent, ou d'autres objets, sous de faux prétextes. 8. Crimes contre les lois sur la banqueroute.

9. Fraude (abus de confiance) par un administrateur, banquier, agent, commissionnaire, curateur ou directeur, ou membre ou fonctionnaire d'une Société quelconque, pour autant que le fait est puni par les lois en vigueur.

10. Faux serment ou subornation de témoins.

11. Viol.

12. Commerce charnel avec une jeune fille âgée moins de 16 ans, tentative de ce fait.

13. Attentat à la pudeur avec violence.

ou

14. Administration de substances ou emploi d'instruments dans l'intention de provoquer l'avortement.

15. Enlèvement.

16. Vol d'enfants.

17. Sequestration ou détention illégale.

18. Effraction ou escalade d'une habitation et de ses dépendances dans le but de commettre un crime.

19. Incendie volontaire.

20. Vol avec violence.

21. Blessures ou graves injures corporelles infligées avec mauvaise intention.

22. Menaces écrites ou autres faites en vue d'extorsion.

23. Piraterie considérée comme crime par le droit des gens.

24. Submersion, échouement ou destruction d'un navire en mer, ou tentative ou complot ayant ce crime pour but.

25. Attaque à bord d'un navire en haute mer dans le but d'homicide ou afin de porter de graves lésions corporelles.

26. Révolte ou complot de révolte par deux ou plusieurs personnes à bord d'un navire en haute mer, contre l'autorité du capitaine.

27. Traite des esclaves telle qu'elle est punie par les lois des deux pays.

L'extradition aura également lieu pour complicité à un des crimes cidessus mentionnés, pourvu que la complicité soit punissable par les lois des deux Parties contractantes.

Il dépendra de l'Etat requis d'accorder également l'extradition pour tout autre crime à raison duquel l'extradition peut avoir lieu d'après les lois en vigueur des deux Parties contractantes.

Art. 3. Chacun des deux Gouvernements aura liberté pleine et entière de refuser à l'autre l'extradition de ses propres sujets.

Art. 4. L'extradition ne sera pas accordée si l'individu réclamé par le Gouvernement du Royaume-Uni ou par celui de l'Empire de Russie, a déjà été jugé, acquitté ou puni, ou se trouve encore sous jugement, soit dans l'Empire de Russie, soit dans le Royaume-Uni, pour le crime à raison duquel l'extradition est demandée.

Si la personne réclamée par le Gouvernement du Royaume-Uni ou par celui de l'Empire de Russie est en état de prévention ou si ayant été condamnée elle subit la peine qui lui a été infligée dans l'Empire de Russie ou dans le Royaume-Uni, pour un autre crime, son extradition sera différée jusqu'à sa remise en liberté, soit qu'elle ait été acquittée, soit qu'elle ait purgé sa peine ou pour toute autre raison.

Art. 5. L'extradition n'aura pas lieu si depuis la perpétration du crime ou le début des poursuites ou la condamnation, la prescription des poursuites ou de la peine est acquise d'après les lois du pays auquel la demande est adressée.

Art. 6. Le criminel fugitif ne sera pas extradé si le délit pour lequel l'extradition est demandée, est considéré comme un délit politique, ou si l'individu prouve que la demande d'extradition a été faite, en réalité, dans le but de le poursuivre ou de le punir pour un délit d'un caractère politique.

Art. 7. — L'individu qui aurait été livré ne pourra, en aucun cas, dans le pays auquel l'extradition a été accordée, être maintenu en état d'arrestation ou poursuivi pour aucun crime ou faits autres que ceux qui avaient motivé l'extradition à moins qu'il n'ait été réintégré ou n'ait eu l'occasion de retourner de lui-même dans l'Etat qui l'avait extradé.

Cette stipulation n'est pas applicable aux crimes commis après l'extradition.

Art. 8. L'extradition sera demandée par l'organe des Agents diplomatiques respectifs des deux hautes Parties contractantes.

La demande d'extradition d'un prévenu devra être accompagnée d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente de l'Etat requérant, et des preuves qui, d'après les lois de l'endroit où le prévenu a été trouvé, justifieraient son arrestation, si l'acte punissable y avait été coramis.

Si la demande d'extradition concerne une personne déjà condamnée, elle doit être accompagnée de l'arrêt de condamnation qui a été rendu contre le coupable par le tribunal compétent de l'Etat requérant.

Un arrêt rendu par contumace ne sera pas considéré comme une condamnation, mais une personne ainsi condamnée pourra être traitée comme une personne poursuivie.

Art. 9. Si la demande d'extradition s'accorde avec les stipulations

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précédentes, les autorités compétentes de l'Etat requis procéderont à l'arrestation du fugitif.

Art. 10. Si le fugitif est arrêté sur territoire Britannique, il sera aussitôt amené devant un magistrat compétent qui devra l'entendre et procéder à l'examen préliminaire de l'affaire de la même manière que si l'arrestation avait eu lieu pour un crime commis sur territoire Britannique.

Les autorités de la Grande-Bretagne, quand elles procéderont à l'examen établi par les stipulations précédentes, devront admettre comme preuves entièrement valables les dépositions assermentées ou les affirmations faites en Russie, ou les copies de ces pièces, de même que les mandats d'arrêt et les sentences, rendues dans ce pays, ainsi que les certificats de condamnation ou les pièces judiciaires constatant le fait d'une condamnation, pourvu que ces documents soient rendus authentiques de la manière suivante :

1. Un mandat doit être signé par un Juge, Magistrat, ou officier de l'Empire russe.

2. Les dépositions ou affirmations ou les copies de ces pièces doivent porter la signature, d'un Juge, Magistrat, ou officier de l'Empire russe, constatant que ces dépositions ou ces affirmations se trouvent être en expédition originale ou en copie vidimée selon le cas.

3. Un certificat de condamnation ou un document judiciaire constatant le fait d'une condamnation doit être certifié par un Juge, Magistrat, ou officier de l'Empire russe.

4. Ces mandats, dépositions, affirmations, copies, certificats, ou documents judiciaires, doivent être rendus authentiques dans chaque cas, soit par le serment d'un témoin, soit par l'apposition du sceau officiel du Ministre de la justice, ou de tout autre Ministre de l'Empire russe; cependant, les pièces sus-énoncées pourront être rendues authentiques de toute autre manière qui serait reconnue par les lois locales en vigueur dans la partie du territoire Britannique, où l'examen de l'affaire aura lieu.

Art. 11. L'extradition d'un fugitif arrêté en Russie sera accordée, s'il résulte de l'examen qui en sera fait par une autorité compétente que les documents fournis par le Gouvernement Britannique contiennent des preuves prima facie suffisantes pour justifier l'extradition.

Les autorités russes devront admettre comme preuves entièrement valables les procès-verbaux des dépositions de témoins dressés par les autorités britanniques, ou les copies de ces procès-verbaux ; ainsi que les procès-verbaux des condamnations ou autres documents judiciaires, ou les copies de ces actes, pourvu que ces documents soient signés ou rendus authentiques par une autorité dont la compétence sera certifiée par le sceau d'un Ministre d'Etat de Sa Majesté Britannique.

Art. 12. L'extradition n'aura lieu que dans le cas où les preuves fournies auraient été trouvées suffisantes, d'après les lois de l'Etat requis, soit pour justifier la mise sous jugement du prisonnier dans le cas où le crime aurait été commis sur le territoire dudit Etat, soit pour constater l'identité du prisonnier avec l'individu condamné par les tribunaux de l'Etat requérant et prouver que le crime dont il a été reconnu coupable aurait pu causer son extradition par l'Etat requis à l'époque de sa condamnation. L'extradition du fugitif n'aura lieu qu'à l'expiration d'un

terme de quinze jours, à dater de son emprisonnement, en vue de l'extradition.

Art. 13. — Si l'individu réclamé par l'une des hautes Parties contractantes, en exécution du présent Traité, est aussi réclamé par une ou plusieurs autres Puissances, du chef d'autres crimes ou délits commis sur leurs territoires respectifs, son extradition sera accordée à l'Etat dont la demande est la plus ancienne en date.

Art. 14. — Le fugitif sera mis en liberté si les preuves suffisantes à l'appui de la demande en extradition ne sont pas produites dans l'espace de deux mois à partir du jour de l'arrestation ou de tel autre terme plus éioigné qui aura été indiqué par l'Etat requis ou le tribunal compétent de cet Etat.

Art. 15. Les objets saisis en la possession de l'individu réclamé au moment de son arrestation, seront, si l'autorité compétente de l'Etat requis en a ordonné la remise, livrés lorsque l'extradition aura lieu; cette remise ne comprendra pas seulement les objets volés, mais encore tout ce qui pent servir de pièce à conviction.

Art. 16. Toutes les dépenses occasionnées par une demande d'extradition seront à la charge de l'Etat requérant.

Art. 17. Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, l'un des deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique et il y sera donné suite en observant les lois du pays où l'audition des témoins devra avoir lieu.

L'Etat requérant s'engage à faire les démarches nécessaires et de pourvoir aux dépenses pour la recherche et la citation devant le Magistrat des témoins indiqués dans la Commission rogatoire.

-

Art 18. Les stipulations du présent Traité seront applicables aux Colonies et possessions étrangères de Sa Majesté Britannique pour autant que faire se pourra d'après les lois en vigueur dans ces Colonies et possessions étrangères respectivement.

La demande d'extr.dition d'un criminel qui s'est réfugié dans une de ces Colonies ou possessions étrangères pourra être faite au Gouverneur ou à l'autorité supérieure de cette Colonie ou possession par l'autorité Consulaire principale de l'Empire de Russie dans cette colonie ou possession.

Le Gouverneur ou l'autorité supérieure mentionnée ci-dessus, décidera à l'égard de telles demandes, en se conformant, autant que faire se pourra, d'après les lois de ces Colonies ou possessions étrangères, aux stipulations du présent Traité, des arrangements spéciaux dans les Colonies ou possessions étrangères pour l'extradition de criminels russes qui anraient trouvé un refuge dans ces Colonies ou possessions étrangères.

Les demandes concernant l'extradition de criminels qui se sont échappés d'une des Colonies ou possessions étrangères de Sa Majesté Britannique seront traitées suivant les dispositions des articles précédents du présent Traité.

Art. 19. La présente Convention sera exécutoire à dater du dixième jour après sa promulgation, dans les formes prescrites par les lois des deux pays. Chacune des hautes Parties contractantes pourra, en tout

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