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temps, mettre fin au Traité, en donnant à l'autre, six mois à l'avance, avis de son intention.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Londres, aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le 24 novembre 1886.

(L. S.) IDDESLEIGH.
(L. S. STAAL.

BELGIQUE

FRANCE

Convention pour l'établissement d'un service de correspondance téléphonique.

1er décembre 1886 (1).

Le Président de la République française et Sa Majesté le Roi des Belges, désirant établir un service de correspondance téléphonique entre Paris et Bruxelles, et usant de la faculté qui leur est accordée par l'article 17 de la convention télégraphique internationale signée, le 22 juillet 1875, à Saint-Pétersbourg (2), ont résolu de couclure une convention spéciale à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République française, M. Granet, chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur, etc., ctc., etc., membre de la Chambre des députés, ministre des postes et des télégraphes, et M. Bourée, officier de l'ordre de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République française près Sa Majesté le roi des Belges ;

Et Sa Majesté le roi des Belges, M. le prince de Chimay, officier de son · ordre de Léopold, chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur. etc., etc., etc., membre de la Chambre des représentants, son ministre des affaires étrangères, et M. Jules Vandenpeerebom, chevalier de son ordre de Léopold, etc., etc., etc., membre de la Chambre des représentants, son ministre des chemins de fer, postes et télégraphes;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Article premier. Un service de correspondance téléphonique sera établi et exploité, entre Paris et Bruxelles, par les administrations des postes et télégraphes des deux pays.

Art. 2. - Il sera fait usage à cette fin de fils de cuivre ou de bronze, de haute conductibilité, ayant au moins trois millimètres de diamètre, et disposés de façon à éviter, dans la mesure la plus large possible, les effets d'induction.

Chacune des deux administrations fera exécuter, sur son propre terri

(1) Journal Officiel de la République française du 3 février 1887. (2) Voir cette convention, Archives, 1876-1877. III, p. 80.

toire, les travaux de pose des fils et en assurera l'entretien, le tout à ses frais.

Art. 3. Les administrations resteront libres, soit d'affecter à la téléphonie seule les circuits spécifiés à l'article 2, soit d'employer ces circuits simultanément au service télégraphique et au service téléphonique. sur la totalité ou sur une partie de leur parcours. Toutefois, si l'expérience démontrait que l'usage télégraphique des fils nuit au fonctionne ment régulier du service téléphonique, ces conducteurs seraient exclusivement réservés à ce service.

Art. 4. — A Paris et à Bruxelles, les circuits téléphoniques aboutiront à un bureau central.

Il sera établi des cabines sourdes où le public sera admis à correspondre.

Les deux administrations prendront, en outre, dans la mesure du possible, les dispositions nécessaires pour que les établissements privés, et notamment les postes des abonnés des réseaux de Paris et de Bruxelles, soient mis à même de correspondre entre eux au moyen de la ligne internationale, par l'intermédiaire de bureaux centraux.

Art. 5. L'exploitation de la téléphonie entre Paris et Bruxelles sera assurée par les agents des deux administrations, chacune sur son territoire, ou par d'autres agents agréés par elles.

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Art. 6. L'unité adoptée, tant pour la perception des taxes que pour la durée des communications, est la conversation de cinq minutes.

L'emploi du téléphone est réglé d'après l'ordre des demandes. Il ne peut être accordé, entre les mêmes correspondants, plus de deux conversations consécutives, de cinq minutes chacune, que lorsqu'il ne s'est produit aucune autre demande, avant ou pendant la durée de ces deux

conversations.

Art. 7. La taxe par cinq minutes de conversation est provisoirement fixée à trois francs. Les produits seront répartis entre la France et la Belgique dans la proportion déterminée pour le partage des taxes télégraphiques par l'arrangement conclu, entre les deux pays, à la date du 22 juin 1886 (1).

La taxe sera acquittée par la personne qui demande la communication. Chaque administration tiendra compte des taxes et en opèrera le recouvrement suivant le mode qu'elle jugera convenable.

Art. 8. Le service téléphonique Paris-Bruxelles sera ouvert au public d'une manière permanente, le jour et la nuit.

Art. 9.

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Les deux administrations arrêteront de concert le règlement de service qui devra être appliqué.

Art. 10. Chacune des deux parties contractantes se réserve de suspendre totalement ou partiellement le service téléphonique, pour une raison d'ordre public, sans être tenue à aucune indemnité.

Art 11. Les deux administrations ne sont soumises à aucune responsabilité, à raison du service de la correspondance privée par voie téléphonique.

Art. 12. La présente convention sera mise à exécution à la date qui sera fixée de commun accord entre les administrations des deux pays; elle restera en vigueur pendant trois mois après la dénonciation, qui

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pourra toujours en être faite par l'une ou l'autre des parties contractantes.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, qu'ils ont revêtue de leur cachet.

Fait en double expédition, à Bruxelles, le 1er décembre 1886.

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Arrangement additionnel pour la protection des marques
de fabrique et de commerce.

27 janvier 1887 (1).

Le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse, ayant reconnu nécessaire de déterminer exactement la portée de la convention du 23 février 1882, pour la protection réciproque des marques de fabrique et de commerce (2), en ce qui concerne les dépôts de marques effectués sous l'empire de la convention du 30 juin 1864.

Les sousssignés, à ce dùment autorisés, ont échangé la déclaration suivante :

Il est entendu que les marques déposées dans l'un et l'autre pays, en vertu de la convention du 30 juin 1864, jouiront, jusqu'à l'expiration d'un terme de quinze années, à partir du dépôt effectué, de la protection que la législation du pays respectif accorde ou accordera par la suite aux marques indigènes, sans qu'il y ait obligation de faire un nouveau dépôt. Berne, le 27 janvier 1887.

Signé EMM. ARAGO.

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(1) Journal officiel de la République française du 11 février 1887. (2) Voir cette convention, Archives, 1882-1883. I, p. 180.

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La Conférence internationale de l'Union pour la protection de la propriété industrielle a tenu aujourd'hui, à deux heures, sa première séance officielle à l'Hôtel du Ministère des affaires étrangères, sous la présidence de M. le comte de Robilant, ministre des affaires étrangères, et de M. Grimaldi, ministre de l'agriculture, de l'industrie et du commerce. Etaient présents:

Pour l'Allemagne M. Stüve.
Pour la Belgique M. Dujeux.

Pour le Brésil M. Lopez Netto.

Pour l'Espagne M. le comte de Rascon; M. Louis Mariano de Larra; M. Barthélemy Spottorno y Bienert.

Pour les Etats-Unis d'Amérique M. Stallo.

Pour la France: M. le comte du Tour; M. Nicolas.

Pour la Grande-Bretagne M. Henry Reader Lack; M. J. Henry G. Bergne; M. Charles Belk (expert); M. Herbert Hughes (expert).

Pour l'Italie M. Ubaldino Peruzzi; M. Antoine Monzilli; M. Oreste Lattes; M. Remi Trincheri.

Pour le Luxembourg: M. Spedener.

(1) Pour les Travaux préparatoires, V. Archives, 1887, I, p. 290–330.

Pour le Mexique M. Sanchez Azcona.

Pour les Pays-Bas M. de Westenberg; M. Sydner van Wissenkerke. Pour le Portugal: M. de Souza Prego.

Pour la Roumanie: M. de Plagino.

Pour la Serbie: M. Christitch.

Pour la Suède et la Norvège M. le comte Hamilton.
Pour la Suisse : M. Bavier; M. Willi.
Pour la Tunisie: M. Michel Pelletier.
Pour l'Uruguay: M. Antonini y Diez.

Assistaient à la séance :

M. le marquis Cappelli, sous-secrétaire d'Etat, et M. Peiroleri, directeur général des Consulats et du commerce au Ministère des affaires étrangères ; M. Bernard Frey-Godet, secrétaire du Bureau international de Berne, M. Beauclerk. secrétaire à l'ambassade de S. M. Britannique, M. Gérard Callegari et M. Ascanio Rubino, attachés au Ministère de l'Agriculture et du Commerce.

M. le comte de Robilant, ministre des Affaires étrangères, souhaite la bienvenue aux délégués des Etats représentés à la Conférence, et prononce le discours suivant :

Messieurs,

C'est avec la plus vive satisfaction que j'ai l'honneur de vous sonhaiter la bienvenue et de vous saluer, Messieurs, au nom du Gouvernement du Roi. En désignant la ville de Rome pour siège de la première des Conférences internationales établies par la Convention de Paris, sur la propriété industrielle, les Etats que vous représentez si dignement ici ont décerné à notre pays un honneur, dont nous ne pourrions mieux montrer combien nous apprécions la valeur, qu'en contribuant par tous les moyens à la consolidation et au perfectionnement de l'oeuvre que l'Union se propose.

Le but poursuivi par les Etats qui ont adhéré à la Convention de Paris, du 20 mars 1883, est digne de la considération de tous ceux qui veulent le progrès dans l'ordre économique, intimement lié à l'extension des rapports internationaux.

Par la protection des droits qui constituent la propriété industrielle, en la mettant à l'abri de toute violation, partout et sans distinction de nationalité, on rend un nouvel hommage au principe sacré de la propriété, et on assure aussi une nouvelle conquête à ce droit international, dont le développement progressif forme, dans l'ordre moral et juridique, une des gloires les plus éclatantes de notre temps.

La Convention de Paris de 1883 a acquis une importance toute spéciale par le fait que c'est la première qui ait été conclue entre les Etats, en vue d'unifier des dispositions ayant un caractère juridique, et à ce titre elle peut être considérée comme le premier pas sur la voie de l'unification de la législation, qui est le progrès particulièrement visé à présent par le droit international. L'Italie, par tradition et par conviction, tient à honneur de favoriser toutes les initiatives tendant à ce but ; et le Gouvernement du Roi est disposé à appuyer toutes les propositions aptes à perfectionner le système fondé par l'Union.

La législation italienne sur la propriété industrielle, œuvre éminente du comte de Cavour, est inspirée au principe de la plus large garantie des

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