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difficultés pour trouver une formule qui les comprit tous. On s'est donc borné à viser le cas le plus simple et le plus fréquent, celui où la fausse indication de provenance serait accompagnée d'un nom commercial supposé, comme Bernar, fabricant d'horlogerie, à Genève. Il est clair que, s'il n'existe pas à Genève de fabricant du nom de Bernard, la fraude est palpable; elle uuit à tout le commerce d'horlogerie de Genève, et cependant elle ne peut être poursuivie ni réprimée, dans l'état actuei des législations des divers pays. Il y a donc un intérêt considérable à sanctionner la nouvelle disposition proposée; l'idée en est d'ailleurs simple et pratique.

M. Demeur (Belgique) demande que l'on mette « à tout produit portant faussement comme indication de provenance ». Il ajoute que le but poursuivi est légitime, mais très difficile à obtenir, car les coutrefacteurs sont habiles et trouveront encore le moyen d'éluder la loi. On a dit que, pour mieux tromper le public, un contrefacteur prendrait pour étiquette vin de Champagne: Martin, à Reims, le nom de Martin étant fictif; mais rien. n'empêchera que le contrefacteur n'emploie un nom véritable porté par un habitant de Reims avec lequel il s'entendra, et le public sera tout aussi bien trompé. Il ne suffit donc pas de proscrire le nom commercial fictif. M. Demeur propose d'ajouter, au mot fictif, ou mensonger ». La Conférence renvoie l'article à la Commission.

La séance est levée à 5 heures et demie.

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Etaient présents:

Vendredi 12 novembre 1880.

PRÉSIDENCE DE M. J. BOZERIAN

MM. Woerz, le comte Castell, Hérich, A. Demeur, E. Dujeux, le chevalier de Villeneuve, J.-Q. Putnam, J. Bozérian, Jagerschmidt, Girard, Reader-Lack, Crisanto Medina, Indelli, le chevalier Trincheri, H.-C. Verniers van der Loeff, G.-A. de Barros, C. de Moraes, de Nebolsine, A. Lagerheim, O. Broch, Torres Caicedo, Kern, J. Weibel, Imer-Schneider, Amassian, le colonel J.-J. Diaz, de Rojas. MM. Ortolan, Dumoustier de Frédilly, secrétaires; Chatain, G. Bozerian, secrétaires-adjoints. La séance est ouverte à 2 heures un quart.

M. John Le Long, délégué de la Confédération Argentine, s'excuse de ne pouvoir assister à la séance pour raison de santé.

M. Jagerschmidt (France) rappelle que M. Lagerheim a déposé, à la séance précédente, au sujet du nouvel article proposé par la Commission, un amendement ainsi conçu :

Ajouter, après les mots « lorsque cette indication est jointe », ces mots soit à un nom commercial fictif, soit à la dénomination d'une classe spéciale de produits ou d'une méthode particulière de fabrication. »

Après avoir entendu M. le Délégué de la Suède, la Commission a reconnu qu'au point de vue moral l'amendement présentait un grand intérêt, et qu'il y avait lieu d'en approuver le principe. Mais elle a pensé que l'addition proposée pourrait soulever des difficultés et qu'il était prématuré de développer l'article dans le sens indiqué par M. Lagerheim. Elle a fait

appel à la prudence et à l'esprit de conciliation de M. le Délégué de la Suède, en lui proposant de mentionner au procès-verbal le désir qu'aurait eu la Conférence d'adopter son amendement et son espoir d'en voir les dispositions accueillies par la prochaine Conférence. M. Lagerheim a bien voulu accepter cette solution, et la Commission a décidé qu'elle demanderait à la Conférence de le prier de reproduire, pour être également insérées au procès-verbal, les explications qu'il a données dans la séance d'hier.

M. Lagerheim (Suède) dit qu'il ne peut que confirmer les paroles de M. Jagerschmidt. Il a déclaré précédemment qu'il importait, à son avis, de faire cesser la circulation des produits contrefaits et portant une fausse indication de provenance jointe à la dénomination d'une classe spéciale de produits ou d'une méthode particulière de fabrication, faits qui ne tombent pas sous le coup de l'article 8. Son amendement ayant soulevé des critiques et des objections, il a cru devoir le retirer, se tenant pour satisfait, du moment que sa proposition est consignée au procès-verbal.

M. le Président rappelle que M. Demeur a demandé qu'on ajoutât au mot fictif le mot mensonger, en prévision du cas où le nom pris comme nom commercial serait réel, mais frauduleusement prêtê par une personne domiciliée dans la localité désignée; l'article serait ainsi libellé et porterait le numéro 9:

Les dispositions de l'article 6 sont applicables à tout produit portant faussement, comme indication de provenance, le nom d'une localité déterminée, lorsque cette indication est jointe à un nom commercial fictif ou mensonger.

«Est réputé partie intéressée tout fabricant ou commerçant engagé dans la fabrication ou le commerce de ce produit, et domicilié dans la localité faussement indiquée comme provenance. »

Cet article est adopté.

La Conférence passe à la discussion de l'article 9 du projet, qui deviendrait l'article 10 de la Convention.

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Art. 9 (10). Les hautes parties contractantes s'engagent à accorder une protection temporaire aux inventions brevetables, aux dessins ou modèles industriels, ainsi qu'aux marques de fabrique ou de commerce, pour les produits qui figureront aux Expositions internationales officielles ou officiellement reconnues.

Les objets argués de contrefaçon pourront être saisis dans l'enceinte des Expositions.

M. le Président fait connaitre que M. Indelli, délégué de l'Italie, a déposé un contre-projet ainsi conçu :

« Les auteurs des inventions brevetables, des dessins ou modèles industriels, ainsi que des marques de fabrique et de commerce, pour les produits qui figureront aux Expositions internationales officielles ou officiellement. reconnues, auront, après une notification faite au bureau industriel, un délai de deux mois, après la clôture de l'Exposition, pour faire le dépôt des demandes de brevets, des dessins ou modèles et des marques, conformément à l'article 3. »

Il invite M. le Délégué de l'Italie à développer les motifs de cet amendement.

M. Indelli (Italie) dit que l'article 9 du projet n'a d'autre portée qu'un

engagement, de la part des Etats contractants, de protéger les produits exposés. Tous les Etats n'ont pas de législation à cet égard. Ceux qui n'en ont pas s'engagent à faire une loi. M. le Délégué de l'Italie déclare qu'il accepte volontiers le principe de ne pas porter atteinte aux législations intérieures, bien qu'on ait déjà voté des articles qui nécessiteront des changements dans les lois de chaque pays; mais il pense que cette protection spéciale devrait être la même dans tous les Etats. Il reconnait que, dans ce cas, on heurterait les législations de chaque pays; mais ces législations ne sauraient être en opposition directe avec une disposition semblable. Toutefois, M. Indelli déclare que son amendement n'est autre chose qu'une aspiration, et que, si la Conférence craint de rencontrer des difficultés, il n'insistera pas. Mais il fait observer qu'il faut bien réfléchir, parce que les Expositions, qui sont un fait international, ont besoin d'une protection, et d'une protection égale, afin qu'il n'y ait plus de pays privilégiés.

M. Lagerheim (Suède) dit qu'il avait des observations à présenter au sujet de l'amendement de M. Indelli, mais qu'il serait actuellement superflu de les exposer, puisque M. Indelli retire son amendement. Toutefois, il fera remarquer que, d'après la rédaction proposée par M. le Délégué de l'Italie, on tomberait dans le domaine général, et que les dispositions qu'elle renferme seraient applicables aux Etats non adhérents. Il ajoute que, si la Conférence croit devoir fixer les délais de la protection accordée aux objets exposés, il y aura lieu, comme l'a proposé M. Weibel au sein de la Commission, de stipuler que ces délais courront un certain temps avant et après l'Exposition, afin de permettre aux exposants de s'installer et de s'en aller.

M. Jagerschmidt (France) est d'avis qu'il convient de profiter de l'offre faite par M. Indeili de retirer son amendement. L'article 9 du projet pose seulement un principe général, en laissant à chaque Etat le soin de prendre les mesures nécessaires. M. Indelli propose d'accorder un délai de deux mois après la clôture de l'Exposition, mais n'en a pas indiqué pour le temps qui précédera l'ouverture de l'Exposition. Cependant le produit pénètre dans l'enceinte de l'Exposition, avant l'ouverture, pour son installation. C'est surtout pendant le montage d'une machine qu'on peut la contrefaire. Il fait observer qu'il sera bien difficile d'arriver à une législation uniforme.

M. Indelli (Italie) déclare qu'il ne voit aucune difficulté à donner une protection à l'inventeur avant l'ouverture de l'Exposition. Quant au point de départ, c'est une question de forme. La difficulté, c'est d'apporter une modification aux législations intérieures des Etats. Cependant on l'a déjà fait, et pour des raisons moins importantes que celles qui seraient invoquées dans l'espèce; ainsi qu'il l'a dit, d'ailleurs, il retire volontiers son amendement, parce que sa proposition est de nature à être examinée dans la prochaine Conférence.

M. de Barros (Portugal) est d'avis d'adopter la rédaction proposée par M. le Délégué de l'Italie, parce qu'elle est claire, et que, le principe de la protection n'étant pas contesté, l'article détermine la manière dont on protégera.

M. Demeur (Belgique) dit qu'il accepte le principe de l'article. En Belgique, à l'occasion de l'Exposition qui a eu lieu cette année, on a examiné s'il y avait un intérêt sérieux à accorder une protection temporaire, et on

a reconnu que cet intérêt n'existait pas. Toutefois, il pense que ie Gouvermement belge se rallierait à la proposition.

M. Weibel (Suisse) est d'avis d'adopter le paragraphe premier de l'article 9 du projet, mais en y insérant une disposition pour protéger l'inventeur pendant la période d'installation, qui est la plus importante.

M. Jagerschmidt (France) dit qu'il ne faut pas entrer dans ces détails, et qu'il est plus prudent de s'en tenir à une rédaction générale. Actuellement il n'y a pas de législation ayant trait aux Expositions. On demande seulement aux Gouvernements de s'engager à donner une protection aux inventions admises à ces Expositions; mais ils feront comine ils l'entendront, et protégeront certainement la période d'installation.

M. le Président fait observer qu'une Exposition est une chose accidentelle, temporaire, qui n'a lieu que tous les huit ou dix ans. Jusqu'en 1868. en France, on avait reconnu la nécessité de protéger les inventions admises aux Expositions; mais on avait pensé qu'il fallait procéder au moyen de lois spéciales et non par une loi générale. En 1868, une loi générale est intervenue. Il n'hésite pas à déclarer que cette loi est à refaire, et qu'en cette matière il est sage de ne pas trop prévoir.

M. Kern (Suisse) dit que l'esprit général de ses instructions est d'éviter autant que possible les détails, afin d'écarter les difficultés, Or, s'il y a un cas dans lequel il ne faille pas entrer dans les détails, c'est quand il s'agit d'exposition. Il peut se présenter, en effet, des causes qui obligent à prendre de plus grandes précautions qu'auparavant. D'un autre côté, les pays où se font les Expositions sont les premiers intéressés à prendre des mesures protectrices sérieuses. Il pense donc qu'il faut se borner à voter le principe, en laissant aux Gouvernements le soin de régler le mode d'application.

La Conférence adopte le premier paragraphie de l'article 9 du projet et passe à la discussion du deuxième paragraphe ainsi conçu :

« Les objets argués de contrefaçon pourront être saisis dans l'enceinte des Expositions. »

M. Kern (Suisse) est d'avis de supprimer ce paragraphe, en faisant observer qu'il n'a trait qu'à une mesure d'exécution; il dit qu'il faut laisser aux Gouvernements leur initiative en pareille matière, et que, chargés de veiller à l'exécution de la loi, ils feront le nécessaire.

M. le chevalier de Villeneuve (Brésil) croit que M. Kern a fait ressortir très clairement la portée de l'article en discussion. Il est inutile, en effet, d'entrer dans les détails, et le paragraphe 2 de l'article pourrait être supprimé avec avantage.

La Conférence décide que le paragraphe sera supprimé.

La Conférence adopte ensuite, sans discussion, l'article 10 du projet (11 de la Convention), lequel est ainsi conçu :

Art. 10 (11). Chacune des hautes parties contractantes s'engage à établir un service spécial de la Propriété industrielle et un dépôt central pour la communication au public des brevets d'invention, des dessins ou modèles industriels et des marques de fabrique ou de commerce.

Il est passé à la discussion de l'article 11 du projet (12 de la Convention) : Art. 11 (12). - Un organe international, placé sous la haute autorité de l'Administration supérieure de la Confédération suisse, sera chargé, sous le

titre de Bureau international de la Propriété industrielle, de réunir, de coordonner et de publier les renseignements de toute nature relatifs aux brevets d'invention, aux dessins ou modèles industriels et aux marques de fabrique ou de commerce.

Les frais auxquels donnera lieu cette institution seront supportés par toutes les Administrations des États contractants.

M. Jagerschmidt (France) dit que cet article est l'un des plus importauts de la Convention; s'il est adopté, la protection de la propriété industrielle sera fondée. Il y aura un lien commun entre les divers services. Il croit, d'ailleurs, qu'en principe il soulèvera peu de diflicultés. Il ajoute qu'on propose de placer à Berne l'Office international, parce qu'il existe déjà dans cette ville deux Offices internationaux : l'un pour les Postes et l'autre pour les Télégraphes, qui fonctionnent admirablement. Les résultats obtenus sont de telle nature qu'on ne pourrait que se féliciter si la Suisse acceptait la mission qui lui est offerte.

M. Jagerschmidt fait remarquer que l'article ne parle que de la création de l'Office et des frais qu'il nécessitera, parce qu'il a pensé qu'il fallait réserver pour le Protocole de clôture les détails relatifs à la répartition des frais, au fonctionnement du Bureau, etc.

M. Kern (Suisse) dit qu'il accepte avec reconnaissance la proposition qui est faite de placer l'Office central à Berne et demande la permission de lire la déclaration suivante :

Il n'a pas échappé au Conseil fédéral qu'un organe de l'Union, dans le sens du projet qui nous est soumis, est indispensable, soit pour donner à l'Union une exécutiou normale et efficace, soit pour assurer le développement ultérieur de ses bases fondamentales.

« La Délégation suisse était autorisée déjà par les instructions qu'elle avait reçues, sur la base du programme du Gouvernement français, à se prononcer affirmativement sur l'utilité d'un pareil organe central de notre Union, quel que dùt être l'endroit désigné par les États contractants comme siège de cette organe.

Je n'hésite donc pas à donner plein assentiment, au nom de la Suisse, à ce projet, abstraction faite du choix du siège futur de ce Bureau interna

Lional.

Je me suis fait cependant un devoir d'informer immédiatement mon Gouvernement de la proposition contenue dans l'article 11, qui désigne, comme siège de ce Bureau, la ville fédérale de Berne.

Je suis heureux de pouvoir communiquer à notre Conférence que le Conseil fédéral m'a chargé de déclarer qu'il apprécie hautement l'honneur de cette offre, et qu'il est tout disposé à accepter la désignation de la ville de Berne, comme siège d'un Bureau international, pour le but indiqué, ainsi qu'il l'a déjà fait dans le temps, lorsque les États contractants de l'Union internationale des Télégraphes et ceux de l'Union universelle des Postes ont confié la direction et la haute surveillance de leur service à des Bureaux internationaux, spécialement organisés pour ces deux importantes branches de l'Administration.

Le Gouvernement suisse se fera un devoir de faire tout ce qui dépendra de lui pour la réussite de l'organisation de ce Bureau et pour la surveillance de son service.

ARCH. DIPL. 1887.

2 SERIE, T. XXI (83)

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