Inhalt. Seite. 1. Die Konföderations-Akte der rheinischen Bundesstaaten. 1806 Juli 12. 2. Deutsche Bundes-Akte. 1815 Juni 8. 3. Verfassungs-Urkunde des Königreichs Baiern. 1818 Mai 26. 6. Wiener Schluss-Akte. 1820 Mai 15. 7. Verfassung für das Kurfürstentum Hessen. 1831 Januar 5. 8. Verfassung des Königreichs Sachsen. 1831 Sept. 4. 9. Grundgesetz des Königreichs Hannover. 1833 Sept. 26. . 10. Schlussprotokoll der Wiener Konferenzen. 1843 Juni 12. 11. Landesverfassungsgesetz für das Königreich Hannover. 1840 Aug. 6. . 12. Verfassungsurkunde des österreichischen Kaiserstaates. 1848 April 25. 1 9 16 33 1819 44 73 86 113 141 176 195 235 13. Gesetz über Einführung einer provisorischen Zentralgewalt für Deutschland. 1848 Juni 28. 241 14. Gesetz betr. das Verfahren im Falle gerichtlicher Anklagen gegen Mitglieder der verfassungsgebenden Reichsversammlung 1848 Sept. 30. . 243 15. Gesetz betr. die Einführung einer deutschen Kriegs- und Handelsflagge. 1848 Nov. 12. 243 16. Gesetz betr. die Grundrechte des deutschen Volkes. 1848 Dez. 21 (28). 244 17. Reichsverfassung für das Kaisertum Österreich (nebst den dazu gehörigen Manifesten). 1849 März 4. 245 18. Verfassung des deutschen Reichs. 1849 März 28. 21. (Prager) Frieden zwischen Preussen und Österreich. 1866 Aug. 23. . 308 1. Die Konföderations-Akte der rheinischen Bundesstaaten. 1806 Juli 12. Nach dem Or. im Bair. Geh. Staatsarch. zu München: Deutsche Staatsgrundgesetze hrsg. v. Karl Binding. III. (1893), 3 ff. Weniger korrekte Ausgaben: Die Rheinische Konföderations-Akte... hrsg. v. P. A. Winkopp (1808); Die Constitutionen der europäischen Staaten Bd. II (1817), S. 78 ff. [deutsch]; 2. Aufl. u. d. T. Die europäisch. Verfass. seit 1789 von K. H. L. Pölitz 1. Bd. 1. Abt. (1832), 3 ff.; Corpus iuris confoederationis Germanicae... hrsg. v. Guido v. Meyer (1822) Bd. I, S. 93 ff.; 2. Aufl. (u. d. T.: Staats-Acten f. Gesch. u. öffentl. Recht des Deutschen Bundes) Bd. I (1833) S. 109 ff.; Die Verfassungen des teutschen Staatenbundes seit 1789 v. K. H. L. Pölitz, fortgesetzt v. F. Bülau 1. Abt. (1847), S. 3 f. [deutsch]. Sa majesté l'empereur des Français, roi d'Italie, d'une part et d'autre part leurs majestés les rois de Bavière et de Würtemberg, leurs altesses sérénissimes les électeurs archi-chancelier et de Bade, le duc de Berg et Clèves, le landgrave de Hesse-Darmstadt, les princes de Nassau-Usingen et Nassau-Weilbourg, les princes de Hohenzollern-Hechingen et Hohenzollern-Sigmaringen et les princes de Salm-Salm et Salm-Kyrbourg. le prince d'IsenbourgBirstein, le duc d'Aremberg et le prince de Lichtenstein et le comte de la Leyen, voulant par des stipulations convenables assurer la paix intérieure et extérieure du midi de l'Allemagne, pour laquelle l'expérience a prouvé depuis longtemps et tout récemment encore, que la constitution germanique ne pouvait plus offrir aucune sorte de garantie, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: . [die Namen weggelassen]. Lesquels après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs sont convenus des articles suivants: Art. 1. Les états de leurs majestés les rois de Bavière et de Würtemberg, de leurs altesses sérénissimes les électeurs archichancelier et de Bade, le duc de Berg et Clèves, le landgrave de Hesse-Darmstadt, les princes de Nassau-Usingen et Nassau-Weilbourg, les princes de Hohenzollern-Hechingen et HohenzollernSigmaringen, les princes de Salm-Salm et Salm-Kyrbourg, le prince d'Isenbourg-Birstein, le duc d'Aremberg et le prince de Lichtenstein, et du comte de la Leyen seront séparés à perpétuité du territoire de l'empire germanique et unis entr'eux par une confédération particulière sous le nom d'états confédérés du Rhin. Altmann, Urkk. z. dtsch. Verfass.-Gesch. 1806-1866. 1 Art. 2. Toute loi de l'empire germanique, qui a pu jusqu'à présent concerner et obliger leurs majestés et leurs altesses sérénissimes les rois et princes et le comte dénommés en l'article précédent, leurs sujets et leurs états ou partie d'iceux, sera à l'avenir relativement à leurs dites majestés et altesses et au dit comte à leurs états et sujets respectifs nulle et de nul effet, sauf néanmoins les droits acquis à des créanciers et pensionnaires par le recès de mil huit cent trois et les dispositions du paragraphe trente neuf du dit recès relatives à l'octroi de navigation du Rhin, lesquelles continueront d'être exécutées suivant leur forme et teneur. Art. 3. Chacun des rois et princes confédérés renoncera à ceux de ses titres, qui expriment des rapports quelconques avec l'empire germanique; et le premier août prochain il fera notifier à la diète sa séparation d'avec l'empire. Art. 4. Son altesse sérénissime l'électeur archi-chancelier prendra les titres de prince primat et d'altesse éminentissime. Le titre de prince primat n'emporte avec lui aucune prérogative contraire à la plénitude de la souveraineté, dont chacun des confédérés doit jouir. Art. 5. Leurs altesses sérénissimes l'électeur de Bade, le duc de Berg et Clèves et le landgrave de Hesse-Darmstadt prendront le titre de grand-duc. Ils jouiront des droits, honneurs et prérogatives attachés à la digneté [!] royale. Le rang et la prééminence entr'eux sont et demeureront fixés conformément à l'ordre, dans lequel ils sont nommés au présent article. Le chef de la maison de Nassau prendra le titre de duc, et le comte de la Leyen le titre de prince. Art. 6. Les intérêts communs des états confédérés seront traités dans une diète, dont le siège sera à Francfort et qui sera divisée en deux collèges, sçavoir le collège des rois et le collège des princes. Art. 7. Les princes devront nécessairement être indépendans de toute puissance étrangère à la confédération et ne pourront conséquemment prendre du service d'aucun genre que dans les états confédérés ou alliés à la confédération. Ceux qui, étant déjà au service d'autres puissances, voudront y rester, seront tenus de faire passer leurs principautés sur la tête d'un de leurs enfans. Art. 8. S'il arrivait, qu'un des dits princes voulut aliéner en tout ou en partie sa souveraineté, il ne le pourra faire qu'en faveur de l'un des états confédérés. Art. 9. Toutes les contestations, qui s'éleveront entre les états confédérés, seront décidées par la diète de Francfort. Art. 10. La diète sera présidée par son altesse éminentissime le prince primat, et lorsqu'un des deux collèges seulement aura à déliberer sur quelque affaire, son altesse éminentissime présidera le collège des rois, et le duc de Nassau le collège des princes. Art. 11. Les époques, où soit la diète, soit un des collèges |