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Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du gouvernement auquel elle est demandée.

L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté s'il ne reçoit no tification d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation dans le terme de trois mois après que l'arrestation a eu lieu.

ART. 6. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se trouve. ART. 7. Les individus dont l'extradition aura été accordée seront conduits au port que désignera l'agent diplomatique ou le consul accrédité par le gouvernement réclamant.

Ils seront embarqués par les soins de cet agent et aux frais du gouvernement qui a obtenu l'extradition.

Par contre, les frais encourus pour l'arrestation, la détention et le transfert des individus réclamés, resteront à la charge du gouvernement sur le territoire duquel ces mesures ont été prises.

ART. 8. Il est expressément stipulé que, dans aucun cas, l'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra être poursuivi et puni dans le pays réclamant, pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention.

ART. 9. La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après que publication de son contenu aura été faite dans le journal officiel des deux pays.

Art. 10. La présente convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvernements contractants; elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, nous, plénipotentiaires de Sa Majesté le roi des Belges et de Sa Majesté le roi-régent de Portugal et des Algarves, avons signé la présente convention et y avons apposé le sceau de nos armes.

Fait à Lisbonne, le 26 juin 1854.

(L. S.) CAROLUS.

(L. S.) Vicomte D'ATHOGUIA.

Déclaration.

Les hautes parties contractantes ayant jugé convenable d'échanger une déclaration concernant une stipulation qui ne se trouve pas dans la convention d'extradition du 26 juin 1854, sont convenues de ce qui suit :

«

Lorsqu'un individu réclamé par l'un ou l'autre gouvernement se

trouvera détenu pour dettes, en vertu d'une condamnation antérieure à sa demande d'extradition, son extradition sera ajournée jusqu'à la levée de son écrou.

La présente déclaration aura force et valeur comme si elle était insérée dans la convention du 20 juin 1854.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente déclaration et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Lisbonne, le 29 septembre 1854.

(L. S.) CAROLUS.

(L. S.) Vicomte D'ATHOGUIA.

La convention qui précède a été ratifiée par Sa Majesté le roi des Belges, le 15 août 1854, et par Sa Majesté le roi de Portugal et des Algarves, le 25 du même mois.

Les ratifications ont été échangées, à Lisbonne, le 29 septembre suivant. Cette convention a été publiée au Moniteur belge du 10 novembre 1854, No 314.

Convention conclue entre la Belgique et la Grande-Bretagne pour la garantie réciproque de la propriété artistique et littéraire (1).

Sa Majesté le roi des Belges et Sa Majesté la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, également animés du désir d'étendre dans les deux pays la jouissance des droits d'auteur pour les ouvrages de littérature et de beaux-arts qui pourront être publiés pour la première fois dans l'un des deux, et Sa Majesté Britannique ayant consenti à étendre aux livres, gravures et œuvres musicales publiés en Belgique, la ré

(1) CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS : Présentation du projet de loi qui approuve la convention: Séance du 15 novembre 1854 (Ann. Parl. session 1854-1855 p. 18). Texte de l'exposé des motifs (Ann. Parl. p. 191).

Rapport séance du 4 décembre (Ann. Parl. p. 209-275).

Discussion séance du 9 décembre (Ann. Parl. p. 265).

:

Adoption à l'unanimité des voix : séance du 9 décembre (Ann. Parl. p. 266). SÉNAT.-Rapport : séance du 21 décembre 1854 (Ann. Parl. Sénat. p. 33-34). Discussion générale : séance du 25 décembre (Ann. Parl. Sénat, p. 40). Discussion des articles et vote : séance du 23 décembre (Ann. Parl. Sénat, p. 50). La loi qui approuve le traité porte la date du 19 février 1855. (Moni'eur belge du 22 février, no 53.)

duction que la loi l'autorise à accorder, sous certaines conditions, dans le taux des droits actuellement perçus, à l'importation dans le RoyaumeUni de ces mêmes articles publiés en pays étrangers; Sa Majesté le roi des Belges et Sa Majesté Britannique ont jugé à propos de conclure dans ce but une convention spéciale, et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le roi des Belges, le sieur Sylvain Van de Weyer, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique, décoré de la Croix de Fer, commandeur de l'ordre de Léopold, grandcroix de l'ordre de Charles III d'Espagne, de l'ordre de la Branche Ernestine de Saxe, de la Tour et l'Épée, de St-Maurice et de St-Lazare, commandeur de la Légion-d'Honneur, etc., etc.;

Et Sa Majesté la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable George-Guillaume-Frédéric, comte de Clarendon, baron Hyde de Hindon, pair du Royaume-Uni, conseiller de Sa Majesté Britannique en son conseil privé, chevalier du très-noble ordre de la Jarretière, chevalier grand-croix du très-honorable ordre du Bain, principal secrétaire d'État de Sa Majesté Britannique pour les affaires étrangères; et le très-honorable Édouard Cardwell, membre du Parlement, membre du très-honorable conseil privé de Sa Majesté Britannique et président du comité du conseil privé pour les affaires de commerce et des colonies; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants :

ART. 1er.-A partir de l'époque à laquelle, conformément aux stipulations de l'article quinzième ci-après, la présente convention deviendra exécutoire, les auteurs d'oeuvres de littérature ou d'art, auxquels les lois de l'un des deux pays garantissent actuellement, ou garantiront à l'avenir le droit de propriété ou d'auteur, auront la faculté d'exercer ledit droit sur les territoires de l'autre pays pendant le même espace de temps et dans les mêmes limites que s'exercerait dans cet autre pays le droit attribué aux auteurs d'ouvrages de même nature qui y seraient publiés; de telle sorte que la reproduction ou la contrefaçon dans l'un des deux États de toute œuvre de littérature ou d'art publiée dans l'autre, sera traitée de la même manière que le serait la reproduction ou la contrefaçon d'ouvrages de même nature originairement publiés dans cet autre Etat; et que les auteurs de l'un des deux pays auront, devant les tribunaux de l'autre, la même action, et jouiront des mêmes garanties contre la contrefaçon ou la reproduction non autorisée, que celle que la loi accorde, ou pourrait accorder à l'avenir, aux auteurs de ce dernier pays.

Il est entendu que ces mots : « œuvres de littérature ou d'art » employés au commencement de cet article, comprennent les publications de

livres, d'ouvrages dramatiques, de composition musicale, de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie, et de toute autre production quelconque de littérature et de beaux-arts.

Les mandataires ou ayants cause des auteurs, traducteurs, compositeurs, peintres, sculpteurs ou graveurs, jouiront, à tous égards, des mêmes droits que ceux que la présente convention accorde aux auteurs, traducteurs, compositeurs, peintres, sculpteurs ou graveurs eux-mêmes. ART. 2. La protection accordée aux ouvrages originaux est étendue aux traductions. Il est bien entendu, toutefois, que l'objet du présent article est simplement de protéger le traducteur par rapport à sa propre traduction, et non pas de conférer le droit exclusif de traduction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque, hormis dans le cas et les limites prévus par l'article suivant.

ART. 3.-L'auteur de tout ouvrage publié dans l'un des deux pays, qui aura entendu réserver son droit de traduction, jouira, pendant cinq années à partir du jour de la première publication de la traduction de son ouvrage autorisée par lui, du privilége de protection contre la publication dans l'autre pays de toute traduction du même ouvrage non autorisée par lui, et ce sous les conditions suivantes :

$1.-L'ouvrage original sera enregistré et déposé dans l'un des deux pays dans un délai de trois mois à partir du jour de la première publication dans l'autre pays.

S2.-Il faudra que l'auteur ait indiqué en tête de son ouvrage l'intention de se réserver le droit de traduction.

$5.-Ladite traduction autorisée devra avoir paru, au moins en partie, dans le délai d'un an à compter de la date de l'enregistrement et du dépôt de l'original et en totalité dans le délai de trois ans à partir dudit dépôt.

S4.-La traduction devra être publiée dans l'un des deux pays, et être enregistrée et déposée conformément aux dispositions de l'art. 8.

Pour les ouvrages publiés par livraisons, il suffira que la déclaration de l'auteur, portant qu'il entend se réserver le droit de traduction, soit exprimée dans la première livraison. Toutefois, en ce qui concerne le terme de cinq ans assigné par cet article pour l'exercice du droit privilégié de traduction, chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé, et chacune d'elles sera enregistrée et déposée dans l'un des deux pays dans les trois mois à partir de sa première publication dans l'autre.

ART. 4.-Les stipulations des articles précédents s'appliqueront également à la représentation des ouvrages dramatiques et à l'exécution des compositions musicales, en tant que les lois de chacun des deux pays sont ou seront applicables, sous ce rapport, aux ouvrages dramatiques et de

musique représentés ou exécutés publiquement dans ce pays pour la pre

mière fois.

Toutefois, pour avoir droit à la protection légale, en ce qui concerne la traduction d'un ouvrage dramatique, l'auteur devra faire paraître sa traduction trois mois après l'enregistrement et le dépôt de l'ouvrage original.

Il est bien entendu que la protection stipulée par le présent article n'a point pour objet de prohiber les imitations faites de bonne foi, ou les appropriations des ouvrages dramatiques aux scènes respectives d'Angleterre et de Belgique, mais seulement d'empêcher les traductions en contrefaçon.

La question d'imitation ou de contrefaçon sera déterminée dans tous les cas par les tribunaux des pays respectifs, d'après la législation en vigueur dans chacun des deux Etats.

ART. 5.-Nonobstant les stipulations des articles 1 et 2 de la présente convention, les articles extraits de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'un des deux pays, pourront être reproduits ou traduits dans les journaux ou recueils périodiques de l'autre pays, pourvu qu'on y indique la source à laquelle on les aura puisés.

Toutefois, cette permission ne saurait être comprise comme s'étendant à la reproduction dans l'un des deux pays, des articles de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'autre, dont les auteurs auraient déclaré d'une manière évidente dans le journal ou le recueil même où ils les auront fait paraître qu'ils en interdisent la reproduction.

Cette dernière disposition ne sera pas applicable aux articles de discussion politique.

ART. 6. L'introduction, la circulation, la vente et l'exposition dans chacun des deux Etats, d'ouvrages ou d'objets de reproduction non autorisée, définis par les articles 1, 2, 3 et 4 ci-dessus sont prohibées, soit que lesdites reproductions non autorisées proviennent de l'un des deux pays, soit qu'elles proviennent d'un pays étranger quelconque.

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ART. 7. En cas de contravention aux dispositions des articles précédents, les ouvrages ou objets contrefaits seront saisis et détruits, et les individus qui se seront rendus coupables de ces contraventions seront passibles, dans chaque pays, de la peine et des poursuites qui sont ou seraient prescrites par les lois de ce pays contre le même délit commis à l'égard de tout ouvrage ou production d'origine nationale.

ART. 8. Les auteurs, traducteurs, de même que leurs représentants ou ayants cause légalement désignés, n'auront droit, dans l'un ou l'autre pays, à la protection stipulée par les articles précédents, et le droit d'au

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