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RECUEIL

DES

TRAITÉS ET CONVENTIONS

CONCERNANT

LE ROYAUME DE BELGIQUE.

Convention réglant entre le royaume de Belgique et la principauté de Schwarzbourg-Sondershausen la faculté réciproque de succéder et d'acquérir (1).

Sa Majesté le roi des Belges, d'une part, et Son Altesse Sérénissime le prince de Schwarzbourg-Sondershausen, d'autre part, ayant trouvé convenable de fixer les principes relativement à la faculté réciproque de succéder et d'acquérir, à titre gratuit, entre vifs, pour les sujets respectifs des deux Etats et relativement à l'exportation des biens de ces sujets, de l'un des deux territoires dans l'autre, ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs :

Sa Majesté le roi des Belges, le baron Aldephonse du Jardin, officier de l'ordre de Léopold et décoré de la Croix de Fer de Belgique, grand'croix des ordres d'Isabelle la Catholique d'Espagne et du Chêne des Pays-Bas,

(1) Une convention réglant le droit de succéder et d'acquérir entre le royaume de Belgique et la principauté de Schwarzbourg-Sondershausen avait déjà été signée le 25 juin 1853. (Recueil des Traités concernant le royaume de Belgique. t. II, p. 503.)

Elle a été remplacée par celle que nous publions aujourd'hui.

La première avait été conclue par un chargé d'affaires ad interim; le ministre plénipotentiaire qui fut nommé peu après aura désiré, sans doute, apposer sa signature à l'acte. Le premier arrangement a été considéré comme non avenu.

grand commandeur et commandeur de divers autres ordres, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Sérénissime Confédération Germanique;

Et Son Altesse Sérénissime le prince de Schwarzbourg-Sondershausen, le sieur Guillaume de Eisendecher, docteur en droit, conseiller d'Etat, envoyé et ministre plénipotentiaire d'Oldenbourg, d'Anhalt et de Schwarzbourg à la Diète Germanique, grand'croix, commandeur et chevalier de plusieurs ordres.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ARTICLE 1er.-Les sujets du royaume de Belgique jouiront dans tout le territoire de la principauté de Schwarzbourg-Sondershausen, du droit de recueillir et de transmettre les successions ab intestat ou testamentaires, à l'égal des sujets de la principauté de Schwarzbourg-Sondershausen et sans être assujettis, à raison de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt qui ne serait pas dû par les nationaux.

Réciproquement, les sujets de la principauté de Schwarzbourg-Sondershausen jouiront, dans tout le territoire du royaume de Belgique, du droit de recueillir et de transmettre les successions ab intestat ou testamentaires à l'égal des sujets du royaume de Belgique et sans être assujettis à raison de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt qui ne serait pas dû par les nationaux.

La même réciprocité entre les sujets des deux pays existera pour les donations entre vifs et pour d'autres acquisitions qui se font à un titre légal.

ART. 2.-Lors de l'exportation des biens recueillis ou acquis, à quelque titre que ce soit, par des Belges dans la principauté de SchwarzbourgSondershausen, ou par des sujets de la principauté de SchwarzbourgSondershausen en Belgique, il ne sera prélevé sur ces biens aucun droit de détraction ou d'émigration, ni aucun droit quelconque auquel les indigènes ne seraient pas assujettis.

ART. 3.-L'abolition susmentionnée comprend non seulement les droits de détraction qui devraient être perçus par le trésor public, mais également tous les droits de détraction ou d'émigration dont la perception serait du ressort d'individus, de communes, de fondations publiques, d'arrondissements, districts ou corporations.

ART. 4.-La présente convention est applicable à toutes les acquisitions futures, respectivement quant à l'exportation, à tous les objets de biens qui n'ont pas encore été exportés.

ART. 5.-La présente convention sera soumise à l'assentiment des Etats de la principauté de Schwarzbourg-Sondershausen. Elle sera rati

fiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut, à dater du jour de son adoption par les Etats de la principauté de Schwarzbourg-Sondershausen.

En foi de quoi, les deux plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Francfort-sur-Mein, le 15 mars mil huit cent cinquante-quatre. (L. S.) Baron Du JARDIN. (L. S.) W. De Eisendecher.

La convention qui précède a été ratifiée par S. M. le roi des Belges, le 7 juillet, et par S. A. S. le prince de Schwarzbourg-Sondershausen, le 3 avril 1854.

Les ratifications ont été échangées à Francfort-sur-Mein, le 22 juillet. Cette convention a été publiée au Moniteur belge du 29 juillet 1854, no 210.

Convention d'extradition entre le royaume de Belgique et le royaume de Portugal et des Algarves.

Sa Majesté le roi des Belges et Sa Majesté le roi-régent de Portugal et des Algarves, désirant, de commun accord, conclure une convention pour l'extradition réciproque d'accusés et de malfaiteurs, ont muni à cet effet de leurs pleins pouvoirs, savoir :

Sa Majesté le roi des Belges, le sieur Henri Carolus, chevalier de son ordre, commandeur des ordres de la Légion-d'Honneur et de Charles III d'Espagne, chevalier de l'ordre de la Branche Ernestine de la maison de Saxe, des ordres du Mérite de la Saxe-Royale, d'Henri-le-Lion, d'Albert d'Anhalt, son ministre résident près Sa Majesté le roi-régent de Portugal et des Algarves,

Sa Majesté le roi-régent de Portugal et des Algarves, au nom du roi, le sieur Antonio Aluizio Jervis d'Athoguia, vicomte d'Athoguia, pair du royaume, commandeur de l'ancien et très-noble ordre de la Tour et l'Épée, de la Valeur, de la Loyauté et du Mérite, et de l'ordre de NotreDame de la Conception de Villa-Viçosa, grand cordon de l'ordre de Léopold de Belgique, grand'croix de l'ordre impérial de la Légiond'Honneur de France, de Saint Maurice et Saint Lazare de Sardaigne, commandeur de l'ordre militaire de Saint Ferdinand d'Espagne, ministre et secrétaire d'Etat des affaires étrangères et de la marine et des colonies;

Lesquels, après s'être mutuellement communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les gouvernements de Sa Majesté le roi des Belges et de Sa Majesté le roi-régent de Portugal et des Algarves s'engagent à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de Belgique en Portugal et de Portugal en Belgique, mis en accusation ou condamnés par les tribunaux de celui des deux pays où les faits auront été commis, pour l'un des crimes ou délits ci-après énumérés, savoir :

1° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol; 2o Incendie volontaire;

3o Faux en écriture, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics;

4o Fausse monnaie;

5o Faux témoignage;

6o Vol, escroquerie, concussion, soustraction commise par des dépositaires publics;

7° Banqueroute frauduleuse.

La réclamation ne pourra émaner que du gouvernement du pays par lequel l'extradition est demandée.

ART. 2.-Chacun des gouvernements contractants entend néanmoins se réserver le droit de ne pas consentir à l'extradition dans quelques cas spéciaux et extraordinaires rentrant dans la catégorie des faits prévus par l'article précédent.

Il sera donné connaissance des motifs du refus au gouvernement qui réclame l'extradition.

ART. 3.-Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine ou qu'il ait été acquitté par une sentence définitive.

ART. 4.-L'extradition ne sera accordée que par la voie diplomatique et sur production, en original ou en expédition authentique, d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation, délivré dans les formes prescrites par la législation du gouvernement réclamant, et accompagné d'un exposé des circonstances du crime ou du délit.

ART. 5. L'étranger réclamé pourra être arrêté provisoirement dans chacun des deux pays pour l'un des faits mentionnés à l'article premier, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et expédié dans les formes judiciaires prescrites par les lois du gouvernement réclamant.

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