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Nr. 7991.

Berliner

Staaten.

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème, &c., et Roi Apostolique de Hongrie, le Sieur Louis, Comte Károlyi de Nagy-Károly, Chambellan et KongressConseiller Intime Actuel, Chevalier de l'Ordre de la Toison d'Or et Grand- 10. März 1883. Croix de l'Ordre de Léopold, son Ambassadeur Extraordinaire près Sa Majesté Britannique, &c., &c.;

Le Président de la République Française, le Sieur Charles Tissot, Membre de l'Institut, Grand Officier de l'Ordre National de la Légion d'Honneur, Ambassadeur de la République Française près Sa Majesté Britannique, &c., &c., et le Sieur Camille Barrère, Ministre Plénipotentiaire de deuxième classe, Délégué Français à la Commission du Danube, Chevalier de la Légion d'Honneur, &c., &c.;

Sa Majesté le Roi d'Italie, le Comte Constantin Nigra, Chevalier GrandCroix de ses Ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique, &c., &c.;

Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, le Sieur Arthur Baron Mohrenheim, Conseiller Privé, Chevalier des Ordres de l'Aigle Blanc de St. Vladimir de deuxième classe, de Ste. Anne de première classe, de St. Stanislas de première classe, de l'Éléphant et du Danebrog de première classe, orné de diamants, de Danemark, son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique, &c., &c.;

Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, Constantin Musurus-Pacha, Muchir et Vizir de l'Empire, Grand Cordon de l'Ordre Impérial de l'Osmanié en brillants, décoré de l'Ordre Impérial du Medjidié de premiére classe, son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique, &c., &c.;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants:—

Art. I. La juridiction de la Commission Européenne du Danube est étendue de Galatz à Braïla.

Art. II. Les pouvoirs de la Commission Européenne sont prolongés pour une période de vingt et un ans à partir du 24 Avril, 1883. || A l'expiration de cette période les pouvoirs de la dite Commission seront renouvelés par tacite réconduction de trois en trois ans, sauf le cas où l'une des Hautes Parties Contractantes notifierait, un an avant l'expiration de l'une de ces périodes triennales, l'intention de proposer des modifications dans sa constitution ou dans ses pouvoirs.

Art. III. La Commission Européenne n'exercera pas de contrôle effectif sur les parties du bras de Kilia dont les deux rives appartiennent à l'un des Riverains de ce bras.

Art. IV. Pour la partie du bras de Kilia qui traversera à la fois le territoire Russe et le territoire Roumain, et afin d'assurer l'uniformité du régime dans le Bas-Danube, les Règlements en vigueur dans le bras de Soulina seront

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Staaten. 10. März1883.

Art. V. Au cas où la Russie ou la Roumanie entreprendrait des travaux, soit dans le bras mixte, soit entre les deux rives qui leur appartiennent respectivement, l'autorité compétente donnera connaissance à la Commission Européenne des plans de ces travaux dans le seul but de constater qu'ils ne portent aucune atteinte à l'état de navigabilité des autres bras. || Les travaux qui ont déjà été exécutés au Tchatal d'Ismaïl restent à la charge et sous le contrôle de la Commission Européenne du Danube. || En cas de divergence entre les autorités de la Russie ou de la Roumanie et la Commission Européenne quant aux plans des travaux à entreprendre dans le bras de Kilia, ou de divergence au sein de cette Commission quant à l'extension qu'il pourrait convenir de donner aux travaux du Tchatal d'Ismaïl, ces cas seraient soumis directement aux Puissances.

Art. VI. Il est entendu qu'aucune restriction n'entravera le droit de la Russie de prélever des péages destinés à couvrir les frais des travaux entrepris par Elle. Toutefois, en vue de sauvegarder les intérêts réciproques de la navigation dans le bras de Soulina et le bras de Kilia, le Gouvernement Russe, afin d'assurer une entente à ce sujet, saisira les Gouvernements représentés dans la Commission Européenne des Règlements de péage qu'il jugerait utile d'introduire.

Art. VII. Le Règlement de Navigation, de Police Fluviale et de Surveillance élaboré le 2 Juin 1882, par la Commission Européenne du Danube, avec l'assistance des Délégués de la Serbie et de la Bulgarie, est adopté tel qu'il se trouve annexé au présent Traité, et déclaré applicable à la partie du Danube située entre les Portes de Fer et Braïla.

Art. VIII. Tous les Traités, Conventions, Actes et Arrangements relatifs au Danube et à ses embouchures sont maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui ne sont pas abrogées ou modifiées par les stipulations qui précèdent.

Art. IX. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Londres dans l'espace de six mois, ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Londres, le 10 Mars, 1883.

Granville.

E. Fitzmaurice.

Münster.

Károlyi.

C. Barrère.
Nigra.
Mohrenheim.
Musurus.

Ch. Tissot.

Annexe.

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Kongress

Réglement de Navigation, de Police Fluviale et de Surveillance, applicable à la Staaten. partie du Danube située entre les Portes de Fer et Braïla.

TITRE I. RÉGIME GÉNÉRAL DE LA NAVIGATION.

Article 1er. La navigation continuera à être entièrement libre sur toute la partie du Danube comprise entre Braïla et les Portes de Fer. Les bâtiments marchands de toutes les nations y effectueront librement, comme par le passé, le transport des passagers et des marchandises ou le remorquage, sous les conditions d'une parfaite égalité stipulées par l'Article XVI du Traité de Paris.

Art. 2. Il ne sera perçu sur le Danube aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises, tant qu'elles se trouveront à bord des bâtiments, transports ou radeaux.

Art. 3. Les États Riverains ont le droit de percevoir dans leurs ports respectifs les droits de quai, grue, balance, magasinage, débarquement, pour les établissements existants ou à établir. || Toutefois, ces droits devront être prélevés indistinctement, suivant des tarifs fixes et publics, sans égard à la provenance des bâtiments et de leur cargaison, et pour autant seulement que les bâtiments assujettis à ces droits auraient profité des dits établissements. || Il est bien entendu que ces tarifs ne pourront être une source de revenus financiers, mais qu'ils produiront seulement la quotité nécessaire au paiement de l'intérêt et à l'amortissement du capital de premier établissement et d'entretien. L'amortissement une fois opéré, les tarifs ne représenteront plus que la quotité nécessaire à l'entretien.

Art. 4. Les ponts à établir sur le fleuve seront construits de façon à ne pas entraver la navigation, soit par des piles trop rapprochées, soit par des tabliers trop peu élevés. Les plus grandes ouvertures seront placées, autant que possible, au-dessus des plus grandes profondeurs, de façon à ne pas obstruer le chenal navigable. Les culées seront construites de manière à ménager le passage des chemins de halage, et les ponts seront établis, en général, de telle sorte que les bâtiments actuellement employés à la navigation du fleuve puissent continuer à pratiquer cette navigation sans aucun changement dans leur mâture ni dans la hauteur de leur cheminée. Les ponts, qui pour donner passage aux bâtiments doivent être ouverts, seront construits de manière à ne pas retarder la navigation. || Les plans des ponts devront être communiqués à l'autorité commune avant la construction.

Art. 5. Les moulins fixes établis sur la voie fluviale, les moulins flottants, les pêcheries et les roues d'irrigation ne devront pas entraver la navigation. Ils seront établis sur les parties du fleuve qui ne servent pas de passage aux navires et embarcations, et leur emplacement sera choisi de façon à ne pas nuire au libre écoulement des eaux, et à ne pas causer de changements préjudiciables dans le lit du fleuve.

10. März 1883.

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Art. 6. Les lignes Douanières suivront partout les rives du fleuve, sans Kongress jamais le traverser. Il s'ensuit que les bâtiments, transports, radeaux, &c., tant Staaten. qu'ils sont en voie de navigation ou à l'ancre dans le lit du fleuve, sans faire aucune opération de commerce avec la rive, sont entièrement en dehors de toute action des Douanes. || En conséquence, les États Riverains ne peuvent percevoir les taxes douanières qu'à l'égard des marchandises débarquées sur les rives, et cette interdiction s'applique même aux bâtiments, transports ou radeaux traversant les sections du fleuve dont les deux rives appartiennent au même État.

Art. 7. Le transit est absolument libre pour les marchandises de toutes les nations, quelles que soient leur provenance et leur destination. Lorsqu'un bâtiment, transport ou radeau traverse une section fluviale dont les deux rives dépendent d'un seul État, les capitaines ou patrons ne sont pas assujettis à d'autres formalités, quant aux marchandises transportées en transit, qu'au plombage ou à la surveillance d'un agent Douanier, exercée à bord jusqu'au point où les deux rives, ou l'une d'elles, cessent d'appartenir au dit État. L'agent Douanier, pendant son séjour à bord, a droit à la nourriture, au chauffage et à l'éclairage, sur le même pied que les hommes de l'équipage, mais sans autre rémunération quelconque. Le bâtiment sera tenu de donner passage gratuit au dit agent Douanier, sans nourriture ni autres frais, au moins jusqu'au dernier port national qu'il touchera dans son premier voyage de retour.

Art. 8. Les bâtiments de mer ne pourront être tenus de produire d'autres documents que leurs papiers de bord. Les bâtiments ou transports fluviaux devront être munis des documents nécessaires, délivrés par l'autorité dont ils relèvent, pour constater le nom, la nationalité et la capacité du bâtiment ou transport, et l'identité du capitaine ou patron et des hommes d'équipage. || I est bien entendu qu'aucune autre modification ne sera apportée aux conditions dans lesquelles s'exercent actuellement le grand et petit cabotage sans distinction de pavillon. Les petites embarcations et les barques de pêche sont dispensées de se faire délivrer les actes spécifiés dans le présent Article; les patrons et les hommes d'équipage sont simplement tenus de se munir des documents néces. saires pour constater leur identité, lorsqu'ils veulent accoster à une rive étrangère. Il est bien entendu, d'ailleurs, que cette disposition ne porte aucune atteinte aux lois et réglements ayant pour objet l'exercice de la pêche dans les eaux de chacun des États Riverains.

Art. 9. Aucun moulin, ni autre établissement, aucune construction nouvelle, aucune prise d'eau ne pourront être créés de manière à interrompre la circulation sur les chemins de halage existants, et ces chemins seront entretenus en état de viabilité. || Les mêmes règles s'appliqueront aux chemins de halage nouvellement établis, ainsi qu'aux prolongements des chemins existants.

Art. 10. Les dispositions quarantenaires seront conçues de manière à concilier dans une juste mesure les garanties sanitaires et les besoins du commerce maritime et fluvial. || Il est expressément entendu que ces mesures seront

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exclusivement applicables aux navires et aux voyageurs de provenance brute Nr. 7991. et dans les ports non contaminés, et que toute mesure exceptionnelle et restric- Kongresstive sera supprimée pour l'intercourse entre les ports du fleuve, dès qu'une Staaten. épidémie serait devenue générale sur ses rives. || En règle générale, aussi longtemps qu'aucune épidémie dûment constatée ne régnera, soit en amont des Portes de Fer, soit en aval de Braila, les bâtiments seront affranchis de tout contrôle sanitaire, en naviguant entre Braïla et les Portes de Fer, tant à la remonte qu'à la descente. || Si une épidémie vient à éclater dans un port maritime, tout bâtiment arrivant de la mer et qui aura obtenu le visa en patente nette à Soulina, à Kilia ou à St. Georges, sera affranchi de toute formalité autre que l'arraisonnement et de toute quarantaine d'observation, sur le parcours de son voyage en amont, jusqu'aux Portes de Fer. || Dans le cas où une épidémie viendrait à éclater sur les rives du fleuve, en amont des Portes de Fer ou en aval de Braila, le visa obtenu, en patente nette, par les bâtiments en cours de navigation, dans le premier port fluvial non contaminé auquel ils auront touché, dans leur parcours entre les Portes de Fer et Braïla, suffira pour leur assurer le libre accès de tous les autres ports situés sur cette partie du fleuve. || Enfin, si une épidémie vient à éclater sur les rives de cette même partie du fleuve, les bâtiments de mer, aussi bien que les bâtiments fluviaux, continueront à faire leurs opérations en toute liberté, tant qu'ils n'auront pas fait escale dans l'un des ports contaminés. Ils seront simplement tenus de présenter leur patente de santé dans les ports où ils mouilleront. || Afin de faciliter, en temps d'épidémie, le maintien de la police fluviale, l'Inspecteur de la Navigation, les Sous-Inspecteurs et autres agents préposés à la Police continueront à circuler librement sur le fleuve, pour les besoins de leur service, sous la seule condition de se soumettre, en cas de compromission, aux mesures règlementaires auxquelles sont soumis les Agents de la Santé.

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Art. 11. Tout bâtiment à vapeur marchand d'une force au-dessus de cinquante chevaux, naviguant dans le fleuve, est tenu de donner gratuitement passage à l'Inspecteur et aux Sous-Inspecteurs agissant dans l'exercice de leurs fonctions, et de prendre leurs embarcations en remorque.

Art. 12. Les bateaux de service de l'autorité préposée à l'exécution des Réglements porteront un pavillon spécial qui sera identique à celui de la Commission Européenne, sauf les lettres portées sur la bande bleue de ce pavillon, lesquelles seront ultérieurement déterminées.

Art. 13. Les capitaines et leurs équipages, à quelque nationalité qu'ils appartiennent, sont tenus d'obtempérer aux ordres qui leur sont donnés, en vertu du présent Réglement, par l'Inspecteur, les Sous-Inspecteurs, les Capitaines de Port ou par les agents placés sous leurs ordres. || Ils ne peuvent

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