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DES

FLEUVES INTERNATIONAUX

INTRODUCTION HISTORIQUE

L'esprit d'universalité qui caractérise la suprématie de Rome s'est particulièrement manifesté dans le domaine de la science juridique, marquant de son empreinte cet ensemble prodigieux de lois dont les nations les plus rebelles ont subi l'influence et qui forment encore la meilleure part des codes contemporains.

Plus que tout autre, peut-être, le droit spécial qui se rapporte au sujet de ces études justifie dans sa sphère étroite cette haute et durable autorité, car il est l'évidente expression de la saine raison, de l'équité vraie et de l'intérêt général.

La législation romaine assimilait l'eau courante à l'air et à la mer, c'est-à-dire à des choses qui sont communes à tous et ne peuvent jamais être monopolisées (1). Elle repoussait hautement l'idée

(1) Et quidem naturali jure communia sunt omnia hæc aer

d'une appropriation qui, en attribuant soit à l'État, soit à des particuliers, la disposition des voies fluviales, aurait privé la société d'avantages auxquels elle avait des droits incontestables. Tout cours d'eau qui s'écoulait librement et d'une manière constante entre des rives régulières, naturalem cursus sui rigorem tenens, faisait partie des biens publics et tout navigateur indigène pouvait l'exploiter sous la sauvegarde de l'État qui s'en réservait la surveillance, l'entretien et l'administration fiscale (1).

Ces principes si simples reposaient sur les notions élémentaires du droit naturel; ils étaient dictés par cet æquum jus que la conscience publique. proclame et dont les préceptes sont immuables et universels.

La possession exclusive, en effet, se comprend quand il s'agit d'un territoire national ou d'un domaine particulier. La terre, quelle que soit son étendue ou sa configuration, est susceptible d'une occupation effective et permanente; on la délimite, on la morcèle; on lui impose des barrières; elle est inévitablement vouée à la tyrannie de la propriété; sa stabilité ne permet pas qu'elle puisse être soustraite au joug du gouvernement, de l'association privée, de l'individu auxquels elle appartient.

Il n'en est pas de même de cet autre élément

aqua profluens et mare et per hoc littora maris... Flumina autem omnia et portus publica sunt. Just. Inst. L. II, t. I, § 1. (1) Code théod., 14, 27. 2.

qui l'entoure comme une immense ceinture ou qui la pénètre de ses courants continus. L'eau sans doute peut être emprisonnée en minimes parties, soit par la nature, soit par la main de l'homme. Qu'un étang soit enclavé dans un fonds relevant d'un seul et même propriétaire, il est loisible à celui-ci d'en interdire l'accès à ses voisins, parce que cet amas liquide est en quelque sorte une portio agri que l'on ne saurait atteindre sans traverser les terres qui l'environnent. Mais la mer qui enveloppe les continents, mais les fleuves dont elle reçoit le tribut, ǝupeuvent être à personne, parce que nul n'a les moyens de les enchaîner, parce que la servitude est incompatible avec leur constante mobilité.

L'on n'a d'ailleurs aucun intérêt à accaparer une chose inépuisable, qui se renouvelle sans cesse, dont tous ont un égal besoin et que chacun peut utiliser sans diminuer la part d'autrui.

Telles sont les vérités sensibles que Rome a consacrées par sa jurisprudence et auxquelles la plupart de ses lois fluviales peuvent être rapportées.

Sans doute la pratique a maintes fois démenti les axiomes du droit naturel si admirablement développés dans les enseignements du Digeste et des Institutes, et la navigation intérieure n'a pas toujours joui des bienfaits de la liberté et de la sécurité. Mais ces conditions précaires n'étaient point l'effet de l'arbitraire ou de l'oubli; elles résultaient de nécessités accidentelles; elles trouvaient leur explication

dans le génie d'un peuple qui dirigeait toute son activité vers la guerre.

Cependant si les grands cours d'eau servirent souvent aux entreprises de la conquête ou aux apprêts de la défense, comme le Rhin et le Danube, qui pendant quatre siècles délimitèrent sur presque toute leur étendue les provinces septentrionales de l'empire, les exigences mêmes des armées, les besoins de l'État en alimentèrent le trafic et l'industrie des transports commerciaux y fut constamment l'objet de la sollicitude publique.

Dès les premiers temps du principat, le pouvoir mpérial s'était appliqué à favoriser le développement de la navigation du Rhin en la couvrant de la vigilante protection des flottilies (lusoria) et en ordonnant des travaux d'art destinés à faciliter le parcours des régions moyenne et inférieure du fleuve (1). Aussi comptait-on déjà sous Trajan quarante cités riveraines représentant des centres d'affaires plus ou moins importants.

Les Romains, il est vrai, n'occupaient que la rive gauche du courant limitrophe et ils eurent incessamment à lutter contre l'obstacle qui fut, comme sur d'autres voies internationales, la cause première des abus auxquels les réformes actuelles

(1) Le rôle des flottes chargées de veiller à la sûreté des bâtiments de commerce sur les eaux situées aux confius de l'em pire, semble ressortir de l'épithète de POTAMOPHYLACIA ap pliquée à la flotte dite Alexandrina, dont il est question dans l'inscription de Malaga reproduite sous le n° 1970 du Corp. inscrip. vol. II.

ont précisément pour but de remédier, j'entends parler du partage de la souveraineté fluviale entre plusieurs États. Les Germains, eux aussi, faisaient usage du bassin rhénan et de fréquents conflits s'élevaient entre les possesseurs voisins. Pour mettre fin aux incursions et aux actes de piraterie des barbares de la rive droite, Constance II songea à leur payer une sorte de tribut.

Sur le Danube, qui pendant longtemps n'eut pas de riverains étrangers et dont les abords avaient été successivement fortifiés par Trajan en aval des Portes de Fer et en amont par Probus et Justinien, la navigation était relativement plus régulière et plus sûre; elle bénéficiait d'ailleurs des relations qu'avaient établies avec l'Orient les anciennes colonies grecques de l'Ister.

Quant aux voies navigables de l'intérieur, leur exploitation s'effectuait dans des conditions normales, ainsi qu'il est permis d'en inférer des nombreux textes épigraphiques qui rapportent les noms, qualifications et charges des collèges de nautes établis sur la plupart d'entre elles (1).

(1)Collegium nautarum Rhodanicorum. Orelli 4110.4243.

Araricorum. Orelli 4224.

Druentiorum. Orelli 4120. Gruter 425.1.

Arelicensium. Corp.Ins. V.1.4016.4014.

Brixianorum. Corp. Ins. V. 1. 4990.

Veronensium. Corp. Ins. V. 1. 4017.

Comensium. Corp. Ins. V. 2. 5295.5911.

Nauta Ligerici. Gruter 472. 1.

Parisiaci. Orelli, 1993 etc.

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