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Tel paraît être le cas de la peste dont l'introduction par le contact de vêtements ou de peaux infectés, est désormais reléguée dans le domaine de la fable (1).

le

Quoi qu'il en soit et même en admettant que choléra, la fièvre jaune et la peste soient, à des degrés différents, des maladies contagieuses, l'expérience, comme la raison, indique qu'une distinction doit être faite sous le rapport des précautions sanitaires, entre un fleuve et la mer, que tandis qu'une côte est susceptible d'un isolement absolu vis-à-vis des bâtiments infectés ou suspects, cette séparation ne peut être rigoureusement maintenue sur le parcours d'une voie fluviale et que l'intérêt de la santé publique dans les pays riverains d'une telle voie serait plus sûrement sauvegardé si, renonçant à tout contrôle local et indépendant, les gouvernements de ces pays s'entendaient pour établir à l'embouchure, et sur ce point seulement, une quarantaine placée sous leur direction collective.

Tel est le point de vue adopté dans les dispositions suivantes (2) :

ARTICLE PREMIER.

Un établissement quarantenaire sera créé à l'embouchure des fleuves communs à plusieurs

(1) Académie des sciences du 17 février 1879.

(2) Il ne saurait s'agir ici des épizooties qui se produisent partout, que l'on peut circonscrire et dont la surveillance ne peut qu'exceptionnellement intéresser la navigation fluviale.

États et fonctionnera sous la direction collective de ces États.

Il exercera son contrôle sur les bâtiments, tant à l'entrée qu'à la sortie.

Aucun contrôle sanitaire ne sera exercé sur les bâtiments dans le cours de leur navigation fluviale.

IX

NEUTRALITÉ

DANS SON APPLICATION A LA NAVIGATION INTÉRIEURE

§ 1.

La guerre n'entraîne point par elle-même l'annulation des traités conclus par les belligérants en temps de paix; elle n'a pas non plus pour conséquence nécessaire la suspension de ces traités, surtout lorsqu'ils sont étrangers aux faits qui divisent les États ennemis.

Ces principes que professent aujourd'hui tous les gouvernements civilisés, devraient, dans la plupart des cas, assurer le respect des conventions collectives sur lesquelles reposent les communautés fluviales, car l'affranchissement des grands cours d'eau intérieurs intéresse toutes les nations maritimes et commerçantes et constitue par les actes solennels qui l'ont proclamé, une véritable loi européenne.

Le régime exceptionnel de la navigation sur les fleuves internationaux a plus d'une fois suggéré l'idée de dispositions spéciales destinées à garantir la batellerie contre les entraves qu'elle pourrait éprouver par suite d'hostilités engagées entre États riverains.

Déjà en 1804, la France et l'empire germanique étaient convenus que si la paix venait à être rompue, « le prélèvement de l'octroi n'en continuerait pas moins régulièrement; que les personnes et les embarcations attachées à l'administration de cet octroi seraient traitées comme neutres et que l'on donnerait des sauvegardes aux caisses publiques et aux bureaux de perception. >>

Au congrès de Vienne, M. le baron de Humboldt fut d'avis de renouveler ces engagements, mais en y ajoutant la déclaration quelque peu évasive « que les belligérants auraient à respecter la liberté de la navigation, autant que cela serait compatible avec les opérations militaires. » M. le duc de Dalberg insista pour que l'on reproduisît simplement le texte de 1804, sauf à y apporter les changements de forme nécessités par les circonstances, et son opinion prévalut. Néanmoins, ni le traité principal de 1815, ni les règlements y annexés ne font mention de cet accord, et ce n'est que seize ans plus tard que l'on en retrouve la trace dans l'article 108 de la convention signée à Mayence entre les États rhénans. L'article 108, tiré tout entier de l'acte franco-germanique de 1804 que je viens de citer,

manque évidemment de précision, car le droit de naviguer en temps de guerre ne résulte qu'implicitement du fait que l'octroi continuera à être perçu.

Cependant, au début de la guerre austro-prussienne de 1866 à laquelle prirent part quatre États riverains du Rhin, l'autorité de Coblence interprétant la convention de 1831 dans un sens libéral, annonça que les bâtiments de commerce pourraient continuer à circuler sur le fleuve, pourvu qu'ils se soumissent au contrôle des commandants militaires. Cette notification, il est vrai, resta lettre morte et c'est en rappelant les violences réciproques des belligérants qu'en 1868 la Hollande fut d'avis de reconnaître d'une manière générale le principe de la neutralisation de la navigation du Rhin. La commission centrale de Mannheim, occupée alors de la révision de la convention de 1831, ne se crut pas autorisée à traiter cette question qui fut écartée du nouveau règlement.

Le cas de guerre a été expressément prévu dans deux autres transactions fluviales européennes, celles qui concernent le Douro et le Danube. Le 23 mai 1840, l'Espagne et le Portugal ont stipulé << qu'il ne pourrait être mis embargo, ni exercé de confiscation sur les barques et les objets déposés ou transportés par le Douro jusqu'au moment de la déclaration de guerre, qu'il en serait de même pour les édifices à l'usage de la navigation et à la perception des droits, que l'on respecterait aussi religieusement les personnes employées dans la navi

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