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laisser exécuter lesdits travaux dans les conditions que déterminera la Commission internationale en tenant compte des dispositions des Traités doit être supprimée. Tout d'abord, il est superflu de faire mention des dispositions des Traités à propos des modes d'exécution des travaux, car les Traités ne prévoient nulle part la manière d'exécuter les travaux.

• La référence à l'article 234 du Traité de Neuilly faite par la Délégation d'un des États participants a été suffisamment expliquée par la Conférence qui a estimé que cet article ne vise nullement les travaux courants d'entretien et d'amélioration du chenal navigable, mais a rapport à des travaux déterminés et aux cas fortuits qui n'intéressent que les deux Etats voisins.

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En un mot, en acceptant le principe que les États riverains eux-mêmes exécuteront les travaux dans les limites de leur souveraineté territoriale, ce principe ne peut pas recevoir une atteinte du fait de l'autorisation donnée à un État tiers d'exécuter les travaux dans les limites territoriales d'un autre État. Si un pareil État n'est pas prêt à procéder à l'exécution de ces travaux (hypothèse que nous excluons complètement, car tous les États danubiens sont ou seront sous peu en état d'exécuter eux-mêmes ces travaux), dans ce cas, cet État doit être remplacé quant à l'exécution par la Commission, qui, étant une institution internationale, ne peut porter atteinte à la souveraineté nationale de cet État en exécutant les travaux sur son territoire.

Pour les parties du Danube formant frontière entre deux États, la solution la plus juste de cette question consiste à faire exécuter les travaux de commun accord et dans des conditions égales par les États intéressés. La Bulgarie tient beaucoup à ce principe et elle espère que sa voisine l'acceptera volontiers et que, par conséquent, la question de l'exécution des travaux dans cette partie du Danube pourra être considérée comme pleinement réglée. Toutefois, la Bulgarie considère comme de son devoir de faire savoir ici clairement qu'en dépit de ses bonnes dispositions, elle ne peut pas admettre qu'un autre État exécute ces travaux sur son territoire, un pareil mode de procéder étant interdit non seulement par le droit des gens, mais aussi par le Traité de Neuilly.

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La Bulgarie adhère au système accepté par la Conférence pour l'établissement de l'assiette de laxes, notamment admet qu'elles devront être calculées sur la jauge du bateau et ne devront être, en aucun cas, basées sur la nature des marchandises transportées». La Bulgarie déclare de nouveau qu'elle insiste pour que ces taxes soient perçues pour couvrir les dépenses de toutes sortes occasionnées par les travaux, y compris les frais généraux d'administration.

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En ce qui concerne le secteur des Portes de Fer et des Cataractes, la Bulgarie profite de l'occa sion qui se présente pour déclarer qu'elle aurait préféré que cette partie importante du Danube fluvial fût soumise à l'autorité directe de la Commission internationale. Néanmoins, considérant que la Conférence a déjà adopté le principe de confier l'administration de ce secteur à une Sous-Commissiɔn constituée par la Commission internationale du Danube, la Bulgarie accepte cette décision de l'honorable Conférence, mais elle désire qu'un autre représentant des États riverains soit également admis au sein de cette Sous-Commission. Cette demande est fondée; elle est motivée par le fait que le secteur des Portes de Fer présente un intérêt général pour tous les États riverains et la navigation tout entière sur le Danube.

pour

Le principe adopté par la Conférence que le personnel chargé d'appliquer les décisions de la Commission ainsi que les projets et les règlements soit composé de deux catégories d'agents, des agents supérieurs de la Commission et des agents nationaux, notamment Ingénieurs nationaux, Inspecteurs nationaux et Comptables nationaux est approuvé et accepté par mon Gouvernement.

Le Gouvernement bulgare est disposé à adhérer en principe, sous les réserves faites par son Délégué au cours des débats, à toutes les autres stipulations de la Convention déjà adoptées en première lecture.

Les remarques et observations, qu'il pourrait être éventuellement amené à formuler seront présentées par son Délégué au cours de la deuxième lecture du projet du statut.

⚫ Le Gouvernement bulgare approuve de même les dispositions prévues à l'article XXXVIII du statut, notamment d'après lesquelles les différends entre États relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention seront portés d'abord devant la Commission internationale sous réserve d'appel devant la Société des Nations ». Par cette mesure le Gouvernement bulgare trouve que les intérêts des États riverains sont suffisamment garantis.

Déclaration du

Plénipoten

tiaire

de Roumanie.

Déclaration
du
Plénipoten-
tiaire
de Grèce.

Déclaration du Plénipotentiaire

de Hongrie.

. Enfin le Gouvernement bulgare se flatte de croire que ses droits d'État souverain seront respectés par la Conférence, qui, en admettant que la Bulgarie signe la Convention, reconnaîtra son droit, en qualité d'État signataire, de la ratifier avant sa mise en vigueur. De même le Gouvernement bulgare espère qu'on lui reconnaîtra le droit de prendre part, sur un pied d'égalité avec les autres États, aux modifications des pouvoirs de la Commission internationale, prévues à l'article XXXIX de la Convention.

. En exposant les observations générales de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de vous transmettre sa profonde conviction que l'honorable Conférence fera pendant les débats pour la deuxième lecture du statut tout son possible pour aplanir les difficultés et, par conséquent, pourra voter un statut définitif digne de la grande mission qui lui a été confiée de conduire les destinées du plus grand fleuve de l'Europe Centrale dans la voie du progrès et de la prospérité économique, de même que de sauvegarder les intérêts des peuples habitant son bassin. »

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMANIE fait à son tour la déclaration suivante :

A l'instar de la déclaration faite par M. le Plénipotentiaire de Belgique, la Délégation roumaine tient à déclarer que, si elle n'a pas présenté d'amendements par écrit au texte du statut du Danube élaboré en première lecture, ce n'est point parce que ledit projet représenterait pour elle la quintessence des désirs ou des aspirations du Gouvernement roumain; à ses yeux, le texte que la Conférence reprend en seconde lecture ne représente qu'un strict minimum de concessions et d'avantages accordés aux pays riverains, mais que le Gouvernement roumain s'efforcerait éventuellement de mettre en accord avec ses lois intérieures et le sentiment du pays.

« Dans ces conditions, la Délégation roumaine déclare qu'avec le respect rigoureux des traités et en s'inspirant des résolutions prises dans la récente Conférence de Barcelone, elle fera, au cours des discussions, tout ce qu'il lui sera possible pour améliorer ou, tout au moins, pour maintenir intégralement les concessions obtenues. »

a

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRÈCE fait la déclaration suivante :

La Délégation grecque s'associe à la déclaration de la Délégation belge. Elle tient en outre à marquer que, comme l'attitude de la Belgique, l'attitude de la Grèce variera forcément selon les garanties qui lui seront données au sujet de sa représentation au sein des organismes permanents chargés de l'administration du Danube. Comme la Belgique également, la Grèce est animée des dispositions les plus conciliantes et on ne peut plus désireuse que les travaux de cette Conférence aboutissent le plus tôt possible.

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Le PLÉNIPOTENTIAIRE de HONGRIE fait la déclaration suivante :

Le projet de Convention adopté en première lecture veut lier les mains de la Commission internationale du Danube et apporter des restrictions trop grandes à sa liberté d'action, quoique les traités aient confié l'administration entière du Danube à cette Commission sous sa propre responsabilité.

Du point de vue pratique général, j'estime fort désirable que la Commission internationale, dont la juridiction sera définie par la Convention relative au statut du Danube, jouisse du droit de libre disposition afin de pouvoir remplir sa tâche.

«Guidé par cette considération, mon Gouvernement est d'avis que les stipulations dudit projet de Convention doivent seulement se borner aux dispositions générales et que les questions relatives à l'administration normale doivent être réglées par la Commission elle-même, qui est le mieux renseignée sur les questions qui se présentent dans la pratique.

"

Il est à désirer que la Commission ne soit pas trop entravée dans l'exercice de ses fonctions par les stipulations de la Convention. La Commission internationale doit être une institution vivante, capable de sauvegarder les grands intérêts qui lui sont confiés. Pour qu'elle puisse effectuer un travail efficace, il faut lui accorder le droit de prendre des dispositions dictées par les

circonstances.

En même temps, je me permets d'attirer votre attention sur quelques points qui me semblent être de grande importance.

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bien devrait être, dans la mesure du possible, affranchi de taxes.

Au cours de la dernière session, j'ai eu l'honneur d'exposer en détail mes arguments en faisant ressortir qu'à l'avenir - conformément à la pratique du passé le droit de perception de taxes. ne pourrait être exercé que pour des grands travaux spécialement autorisés et que dans la mesure des frais effectifs de pareils travaux.

La perception des taxes définies ci-dessus, — pas plus que de celles qui sont entrées en vigueur après la régularisation des cataractes du Bas-Danube - ne serait nullement en contradiction avec les stipulations de la Convention de 1815, stipulations que la pratique a corroborées.

Je suis d'avis qu'il serait très important dans l'intérêt même du libre développement de la navigation sur le Danube que le principe de l'entière liberté du cabotage fût consacré. Il va sans dire que l'établissement du principe de la liberté du cabotage ne saurait déroger aux restrictions spéciales des Traités de Paix; mais comme, toutefois, les Traités admettent une revision ultérieure de ces restrictions, je suis d'avis qu'il n'est pas opportun que les restrictions concernant le cabotage soient insérées dans les stipulations de nature permanente de la Convention relative au statut duDa nube.

Toutes les restrictions contenues dans les Traités de Paix ayant trait au régime du Danube devraient, à mon avis, être contenues dans les « Dispositions transitoires de la Convention. »

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Le PLENIPOTENTIAIRE de GRANDE-BRETAGNE regrette certains termes de la déclaration du Plénipotentiaire de Roumanie et exprime son étonnement de voir que la discussion des articles appelés à fixer le statut définitif du Danube puisse donner lieu à une attitude qui, par certains côtés, ressemble à un marchandage.

pas

d'autre règle que

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMANIE répond que son attitude n'a l'intérêt de son pays; elle est la conséquence des sentiments qui se sont manifestés depuis la première lecture et spécialement des principes nouvellement introduits dans les amendements que la Délégation de Grande-Bretagne a cru devoir présenter aux textes arrêtés en première lecture.

La Conférence passe ensuite à l'examen du projet de Convention sur le statut du Danube adopté en première lecture.

Le PRÉSIDENT met en discussion l'article 1er dont il donne lecture en faisant remarquer qu'il faut lire « au détriment des ressortissants, des biens ou du

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La navigation du Danube est libre et ouverte à tous les pavillons dans des conditions d'égalité complète sur tout le cours navigable du fleuve, c'est-à-dire d'Ulm à la mer Noire et sur tout le réseau fluvial internationalisé, ainsi qu'il est déterminé à l'article suivant, de telle sorte qu'aucune distinction ne soit faite au détriment des ressortissants, des biens et du pavillon d'une Puissance quelconque, entre ceux-ci et les ressortissants, les biens et le pavillon de l'État riverain lui-même ou de l'État dont les ressortissants, les biens et le pavillon jouissent du traitement le plus favorable.

Ces dispositions doivent s'entendre sous réserve des stipulations relatives aux bâtiments de guerre contenues dans l'article XXI, de celles relatives au trafic de port à port, dit cabotage fluvial, contenues dans l'article XXII, ainsi que des dispositions de l'article XLIV de la présente Con

vention.

Le PRÉSIDENT rappelle que cet article pose les principes généraux qui doivent

Discussion

du projet

de Convention.

Discussion

de l'article Ier.

Amendement autrichien

sur l'article Ier.

inspirer toute la Convention. Il est tiré presque textuellement de l'article 332 du Traité de Versailles, reproduit dans les autres Traités de Paix, et semble, par conséquent, pouvoir être adopté sans discussion.

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de HONGRIE estime qu'il serait désirable de rendre cet article plus clair et de spécifier que la navigation proclamée libre d'Ulm à la mer Noire l'est également de la mer Noire à Ulm, soit en descendant, soit en remontant le cours du fleuve.

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ALLEMAGNE appuie l'observation faite par le Plénipotentiaire de Hongrie.

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE propose de remplacer les mots d'Ulm à la mer Noire par la formule entre Ulm et la mer Noire, qui comprendra la navigation s'exerçant dans les deux sens.

Cette proposition est adoptée.

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMANIE, pour préciser le sens de l'article, demande, au premier alinéa, après les mots de telle sorte que l'adjonction des mots au point de vue de la navigation, ce membre de phrase devant se lire ainsi de telle sorte qu'au point de vue de la navigation, aucune distinction. . . . .

:

Le PLÉNIPOTENTIAIRE d'ALLEMAGNE est d'avis que l'insertion de ces mots est entièrement superflue, car l'article 1er traite de la navigation et de la navigation seulement; il ne peut y être question d'autre chose.

Le PRÉSIDENT partage cette manière de voir et ne peut concevoir qu'il soit possible de donner une interprétation différente de cet article qui est fort clair.

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de GRANDE-BRETAGNE fait observer que les termes de l'article 1o sont empruntés aux Traités de Paix auxquels on ne peut attribuer un sens différent.

Pour donner satisfaction au désir exprimé par le Plénipotentiaire de Roumanie, il est décidé, sur la proposition du PRÉSIDENT, que le Protocole fera mention de l'inter prétation à donner au premier alinéa de l'article 1er, qui ne peut s'appliquer qu'à la navigation.

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de ROUMANIE en prend acte et se déclare satisfait.

Le PRÉSIDENT rappelle que le Plénipotentiaire d'Autriche a proposé d'ajouter à l'article 1er un alinéa dont il donne lecture et qui est ainsi conçu :

Les navires de tous les pavillons jouiront du droit de libre accès aux ports et aux endroits destinés à l'embarquement et au débarquement des passagers et des marchandises tant que cesemplacements ne sont pas propriété privée ou pris à bail par des particuliers. Les navires auront le droit de se servir de toutes les installations des services publics établis ou à établir à l'usage de la navigation. Il sera perinis à toutes les entreprises de navigation d'installer sur le territoire d'un État riverain quelconque des agents de navigation et d'y établir des bureaux et des établissements nécessaires à l'entreprise.

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Le PLENIPOTENTIAIRE d'AUTRICHE rappelle que cette adjonction résulte des obser- Usage des ports. vations qu'il a présentées dans les 7o et 11o séances (Voir PROTOCOLES n° 7 et 11,

RECUEIL des ACTES, tome I, p. 92 et 153). Il donne lecture des motifs de sa proposition:

J'ai proposé de compléter l'article 1er par un nouvel alinéa dont le texte se trouve inscrit dans les observations produites par notre Délégation et distribuées par les soins du Secrétariat général de la Conférence. La disposition suggérée par moi a pour objet de tirer les conséquences pratiques du princípe général de la liberté de navigation et d'assurer à tous les pavillons la possibilité d'en profiter. Je ne veux pas répéter les arguments que j'ai produits à cet égard lors de la première lecture; je me horne à me référer aux observations faites dans les 7° et 11° séances qui sont contenues dans les protocoles de ces séances. Je désire seulement souligner de nouveau qu'il me semble indispensable d'établir une base juridique claire et incontestable pour les devoirs que la Convention confère à la Commission internationale dans l'article X et ajouter que la disposition additionnelle proposée par notre Délégation, loin d'imposer aux États riverains des obligations rigoureuses dans l'intérêt des entreprises de navigation étrangère, comme par exemple de mettre les terrains nécessaires à la disposition de ces entreprises, est uniquement inspirée par l'intention d'introduire dans la Convention même des garanties explicites de la loyauté mutuelle des Parties Contractantes et de leur bonne volonté de s'abstenir de toutes mesures qui pourraient rendre inefficace le principe de la liberté de navigation établi par les Traités de Paix. »

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE est d'accord avec le Plénipotentiaire d'Autriche quant à l'opportunité d'introduire dans la Convention des dispositions explicites relativement à l'usage des ports. Il s'agit toutefois de savoir si ces dispositions doivent trouver leur place dans le chapitre consacré au «Régime général du Danube » ou dans celui qui traite de la Commission internationale et qui se rapporte au Danube fluvial.

M. BRUNET estime qu'il vaudrait mieux procéder à la discussion de la proposition autrichienne lorsque la Conférence s'occupera de ce dernier chapitre.

Il y aurait, selon lui, un réel danger à faire figurer dans le chapitre Ier, pour une matière déterminée, des dispositions de détail s'écartant de l'énoncé général du principe de liberté et d'égalité formulé par le premier alinéa de l'article Ier; on pourrait ètre tenté de donner à ces dispositions un caractère limitatif, c'est-à-dire de conclure de leur insertion dans le chapitre Ier que, pour d'autre matières, le principe d'égalité et de liberté ne reçoit pas une application aussi complète.

M. BRUNET ne ferait pas d'objection toutefois, bien au contraire, à ce que, dans les termes généraux de l'article Ier, on introduisit quelques mots visant l'usage des ports. On pourrait dire par exemple : « de telle sorte que, tant sur la voie d'eau que dans les ports et endroits d'embarquement et de débarquement publics qui en dépendent, aucune distinction ne soit faite, etc. »

Le PLÉNIPOTENTIAIRE de BELGIQUE ne veut pas laisser passer cette occasion d'attirer l'attention de la Conférence, et spécialement celle de son bureau, sur l'opportunité d'examiner si, parmi les dispositions insérées dans le chapitre III, intitulé « Commission internationale», dispositions formant les articles IX à XXX, il n'en est pas qui s'appliquent également à la partie du Danube ne tombant pas sous la juridiction de cette Commission et qui devraient dès lors faire l'objet d'un autre chapitre. Il va sans dire que ceite question de classement a un lien étroit avec le fond. C'est ce qui a engagé M. BRUNET à la signaler dès à présent à l'attention de la Conférence, dans des termes

Opinion

du Plénipoten-
tiaire
de Belgique.

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