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ANNEXES AU PROTOCOLE N° 31.

ANNEXE I.

OBSERVATIONS DE LA DÉLÉGATION ALLEMANDE

SUR LE PROJET DE CONVENTION ADOPTÉ EN PREMIÈRE LECTURE.

ART. IV.

Dans la séance du 20 septembre 1920, M. Seeliger a exposé le point de vue du Gouvernement allemand au sujet de la composition de la Commission européenne et a fait valoir les raisons pour lesquelles l'Allemagne devrait y être représentée. Je me permets de rappeler à la Conférence le texte de cette déclaration que vous trouverez à la page 131 du tome I du RECUEIL des ACTES de la CONFÉRENCE. Je n'ai rien à ajouter à cette déclaration que je ne puis que maintenir expressément, tout en réservant à M. Seeliger de plaider, s'il y a lieu, la thèse allemande devant vous.

ART. VI.

Le Plénipotentiaire allemand a fait ressortir, dans la séance du 20 septembre dernier, « que la compétence générale de la Commission européenne avait été étendue, par le Traité de Londres du 10 mars 1883, jusqu'à Braila ».

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Il a ajouté ce qui suit (Voir p. 135 du tome I du RECUEIL des ACTES) : « Si l'on. . . . .

Versailles. »

Le Plénipotentiaire de Roumanie a répondu, dans la même séance, que ledit Traité n'a jamais été reconnu par la Roumanie et que, par conséquent, la compétence générale de la Commission n'aurait été étendue que jusqu'à Galatz.

Si l'on voulait suivre cette manière de voir, la partie du fleuve comprise entre Galatz et Braila entrerait automatiquement dans la compétence de la Commission internationale. En effet, les dispositions du Traité de Versailles sont très nettes à ce sujet. Le texte de l'article 347 dit :

A partir du point où cesse la compétence de la Commission européenne, le réseau du Danube visé à l'article 331 sera placé sous l'administration d'une Commission internationale, etc. » Il est évident que les Traités de Paix n'ont pas voulu soustraire une partie du Danube à la compétence générale soit de l'une, soit de l'autre des deux Commissions.

En réservant à M. Seeliger le soin d'exposer le point de vue de mon Gouvernement, je me permets de proposer que la Conférence examine le pour et le contre de ces deux possibilités. Toutes les deux exigeraient une modification du texte de l'article VI; si l'on adoptait le point de vue d'après lequel le réseau compris entre Galatz et Braila entrerait dans la compétence de la Commission internationale, on devrait modifier également l'article IX.

Paris, le 7 avril 1921.

ANNEXE II.

PROPOSITIONS DE LA DÉLÉGATION AUTRICHIENNE

CONCERNANT LE PROJET DE CONVENTION ADOPTÉ EN PREMIÈRE LECTURE.

ART. Ier.

Ajouter à la suite de l'alinéa premier l'alinéa suivant :

Les navires de tous les pavillons jouiront du droit de libre accès aux ports et aux endroits destinés à l'embarquement et au débarquement des passagers et des marchandises tant que ces emplacements ne sont pas propriété privée ou pris à bail par des particuliers. Les navires auront le droit de se servir de toutes les installations des services publics établis ou à établir à l'usage de la navigation. Il sera permis à toutes les entreprises de navigation d'installer sur le territoire d'un État riverain quelconque des agents de navigation et d'y établir des bureaux et des établissements nécessaires à l'entreprise. »

Alinéa 2 devenu l'alinéa 3. Supprimer les mots :

« de celles relatives au trafic de port à port, dit cabotage fluvial, contenues dans l'article XXII ».

ART. I bis.

Transférer l'article XVII (réglant les droits de douane, d'octroi, etc.) dans le chapitre I (Régime général du Danube) sous le chiffre provisoire I bis.

ART. II.

La Délégation autrichienne réserve ses propositions pour la Sous-Commission des affluents.

ART. IV.

Ajouter à l'alinéa premier:

par Puissance et en outre de Délégués de deux États riverains du Danube non représentés à la Commission à un autre titre, qui seront désignés par un roulement quatriennal à déterminer par la Commission même. »

ART. VII.

Remplacer l'alinéa premier par le texte suivant :

« Les pouvoirs de la Commission ne pourront prendre fin que par l'effet d'un arrangement international conclu par tous les États signataires de la présente Convention.

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ART. XI.

Remplacer l'alinéa premier par le texte suivant :

« La Commission internationale établira chaque année le programme d'ensemble technique et financier des travaux nécessaires pour l'entretien et l'amélioration de la navigabilité du fleuve, en tenant compte des intérêts techniques, économiques et financiers des États riverains respectifs. »

PROTOCOLE FINAL: ad ARTICLE XI.

« Il est bien entendu que les États riverains seront libres d'entreprendre dans les limites de leurs frontières respectives des travaux d'entretien et d'amélioration dépassant le programme d'ensemble établi par la Commission internationale, ce programme étant considéré comme un programme minimum, sous la réserve toutefois que ces travaux additionnels ne soient pas susceptibles de porter atteinte à la navigabilité du fleuve. »

ART. XII.

Remplacer l'alinéa 2 par le texte suivant :

« Dans le cas où un État riverain ne serait pas en mesure d'entreprendre lui-même les travaux d'entretien et d'amélioration que la Commission aura jugés indispensables, cet État sera tenu de laisser exécuter lesdits travaux par la Commission même ou par une entreprise privée dans les conditions que déterminera la Commission internationale. »

PROTOCOLE FINAL: ad ARTICLE XII.

« Les États riverains auront le droit d'entreprendre dans les limites de leurs frontières respectives des travaux d'entretien et d'amélioration qui pourraient être nécessités par une circonstance imprévue et urgente sans l'approbation préalable de la Commission internationale. »

ART. XIII.

Remplacer cet article par le texte suivant :

« Tout État riverain aura le droit d'entreprendre, dans les limites de ses frontières respectives, les travaux qu'il considère comme nécessaires à son développement économique, notamment les travaux de défense contre les inondations, ceux d'endiguement des terrains inondables, ceux qui concernent les irrigations et l'exploitation des forces hydrauliques ou d'autres intérêts communs, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte à la navigabilité du fleuve.

« Les États riverains communiqueront à la Commission internationale les projets de tous les travaux de cette nature.

« La Commission internationale ne pourra interdire les travaux mentionnés ci-dessus qu'au cas où ces travaux seraient de nature à porter atteinte à la navigabilité du fleuve. La Commission fera connaître son avis dans un délai de trois mois à dater de la communication

qui lui aura été faite par l'État riverain. Passé ce délai et à défaut de réponse de la Commission, il pourra être procédé sans autre formalité à l'exécution desdits travaux. »

ART. XIV.

Remplacer cet article par le texte suivant :

« Les frais des travaux d'entretien et d'amélioration sont à la charge des États riverains respectifs. Cette disposition s'applique également au cas où la Commission internationale exécute elle-même ou fait exécuter ces travaux.

Quant aux grands travaux, déterminés dans le Protocole final de la Convention, l'État qui les entreprendra pourra toujours être autorisé par la Commission internationale à se couvrir de leurs frais et des dépenses de leur entretien par la perception de taxes. Au cas où la Commission entreprendrait elle-même l'exécution desdits travaux ou les ferait exécuter à sa charge, elle percevra elle-même le montant des taxes correspondant à ces dépenses. »

PROTOCOLE FINAL: ad ART. XIV.

« Seront considérés comme grands travaux :

« 1° Les travaux d'art, c'est-à-dire les voies artificielles latérales, les ascenseurs hydrauliques, les écluses et autres barrages, enfin l'excavation des canaux dans les sections à fond rocheux sur une grande étendue, y compris les ouvrages de rétrécissement nécessaires;

« 2o Des améliorations constantes et sensibles de la profondeur du chenal navigable comparativement avec l'état de l'année 1914, étant entendu que la profondeur du mouillage réalisé par ces travaux ne devra pas être inférieure :

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« Les profondeurs s'entendent à l'étiage, pendant la période annuelle de navigation, à l'exclusion des niveaux encore plus bas occasionnés par l'embâcle et la débâcle. »

ART. XV.

Remplacer cet article par le texte suivant :

« Sur les sections formant frontière, et à défaut d'entente entre les États riverains respectifs, les dépenses des travaux d'entretien et d'amélioration seront réparties entre les États co-riverains par les soins de la Commission internationale, en tenant compte des frais des grands travaux qui seraient couverts par des taxes. »

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« Les taxes, lorsqu'il en sera perçu sur la navigation, seront d'un taux modéré. Elles ne dépasseront jamais le montant nécessaire à payer les intérêts et l'amortissement des frais de premier établissement des travaux qui ont motivé leur établissement et le montant des dépenses de leur entretien, déduction faite des recettes nettes réalisées par l'État riverain ou par les États co-riverains du fait de l'exploitation de forces hydrauliques gagnées par lesdits

travaux. Le montant en sera exclusivement affecté au service financier des travaux men

tionnés ci-dessus. La Commission internationale en déterminera et en publiera l'assiette et les tarifs et elle en contrôlera la perception et la comptabilité. »

Alinéa 2.Supprimer les mots :

« en aucun cas procurer un revenu à l'État percepteur ni... » dont la teneur est comprise dans le texte proposé par l'alinéa 1a.

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Alinéa 3. Le texte adopté en première lecture deviendrait superflu vu la proposition autrichienne concernant l'article XIV, alinéa 2.

ART. XVII.

PROTOCOLE FINAL: ad ART. XVII.

« La disposition de l'article XVII s'applique également aux taxes et droits prélevés pour l'usage des ports et de leurs installations telles que grues, élévateurs, quais, magasins, etc. »

ART. XXI.

La Délégation autrichienne se prononce pour la proposition française.

ART. XXII.

La Délégation autrichienne propose de supprimer cet article.

ART. XXIV.

Alinéa 1.

er

Supprimer dans la première phrase les mots :

« ressortissant d'un État non-riverain représenté ou non à la Commission. »

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« Pour ce qui concerne la partie du Danube comprise entre Turnu-Severin et Moldova, dite des Portes de Fer et des Cataractes, la Commission internationale constituera une Sous-Commission permanente de quatre membres composée du Délégué de la Roumanie, du Délégué du Royaume des Serbes, Croates, Slovènes, du Délégué d'un État non-riverain représenté à la Commission et du Délégué d'un État riverain non représenté à la Sous-Commission à titre définitif; ces deux derniers Délégués seront désignés par roulement suivant l'ordre alphabétique des Etats respectifs. »

ART. XXXII.

La Délégation autrichienne répète la demande faite lors de la première lecture de supprimer l'alinéa 2.

ART. XXXIII.

Alinéa 1".

Après les mots : « des Délégués présents au siège », ajouter les mots :

« ou des Délégués spéciaux nommés par les États respectifs... »

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